Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01399 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NB5W
Le 28 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 01 Octobre 2024 de Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN concernant M. [F] [E] né le 11 Août 1992 à [Localité 4] (MAROC) Demeurant [Adresse 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 juin 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 19 juillet 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [F] [E] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 22 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 26 septembre 2024 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [F] [E] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA PRÉFÈTE DU BAS-RHIN en date du 26 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 20 août 2024 et vu le certificat médical mensuel du 20 septembre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 07 octobre 2024, renvoyant le dossier à l’audience du 28 octobre 2024 ;
M. [F] [E] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Marine ROSENSTIEHL, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [F] [E] a été admis en soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 6] le 21 décembre 2023, en vertu d’une ordonnance rendue par la chambre de l’instruction de COLMAR le 21 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Par arrêt du même jour, la chambre d’ instruction avait déclaré qu’il existait des charges suffisantes à l’encontre de M. [E], d’avoir commis les faits de tentative de meurtre par conjoint et menaces de mort réitérées par conjoint pour lesquels il avait été mis en examen, mais qu’au regard des conclusions des différents rapports d’expertise psychiatrique versés au dossier, il y avait lieu de le déclarer pénalement irresponsable de ces faits, compte tenu de l’exsitence d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de M. [E] en hospitalisation complète pour une nouvelle durée de six mois.
Par arrêté en date du 24 juin 2024, la Préfète du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [E] d’hospitalisation, dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical du Dr [X] et de l’avis favorable du collège de l’établissement.
Pour des raisons ignorées, le patient a cependant été maintenu en hospitalisation complète et a fait l’objet d’un second arrêté préfectoral portant modification de la forme de la prise en charge au profit d’un programme de soins le 22 juillet 2024, rendu à la suite d’un nouveau certificat médical du Dr [Y] et d’un nouvel avis favorable du collège de l’établissement.
Par arrêté du 26 septembre 2024, la Préfète du Bas-Rhin a ordonné la réintégration de M. [E] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical établi par le Dr [X]. Le patient avait été placé en garde à vue le même jour à la suite de troubles du comportement avec hétéro-agressivité, sur fond de vécu persécutif.
Par certificat médical daté du 30 septembre 2024, le Dr [X] préconisait à nouveau la sortie du patient dans le cadre d’un programme de soins, compte tenu de la stabilisation de son état, et de l’absence d’idées délirantes.
Par requête du 2 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier d’[Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [E] au profit d’un programme de soins, conformément à l’avis du collège de l’établissement rendu le 30 septembre 2024.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge judiciaire, statuant avant dire droit, a enjoint à la Préfecture de faire procéder à l’examen médical du patient par un expert psychiatre extérieur à l’établissement, conformément aux dispositions des articles L. 3213-3 IV et L. 3213-5-1 du code de la santé publique, et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024.
Le Dr [L] [K], psychiatre commise par l’ARS Grand Est le 14 octobre 2024 aux fins de procéder à l’examen de M. [E], a communiqué son rapport, au terme duquel elle émet un avis favorable à la sortie d’hospitalisation du patient dans le cadre d’un programme de soins.
Toutefois, par courrier adressé le 18 octobre 2024 au directeur du centre hospitalier d’[Localité 6], la Préfecture a fait savoir qu’elle s’opposait à la sortie de M. [E] d’hospitalisation complète compte tenu de sa situation sociale, le patient étant actuellement sans domicile fixe, ce qui ne permet pas de s’assurer de la continuité des soins.
A l’audience, M. [E] sollicite la mainlevée de son hospitalisation, indiquant que son état est stable, et se montre favorable à la reprise de son programme de soins et la poursuite de son traitement par injection retard. En réponse aux observations de la Préfecture, il précise disposer d’une solution d’hébergement chez un ami, qui l’avait déjà accueilli lors du précédent programme de soins, et avoir communiqué l’attestation d’hébergement de ce dernier aux infirmiers. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif que celle-ci n’est plus médicalement justifiée et que M. [E] dispose d’une solution d’hébergement.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de maintien de l’hospitalisation complète a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
L’article D 47-29-3 du code de procédure pénale dispose que conformément aux dispositions de l'article 706-135 du même code, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code, qui exigent, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
En vertu des dispositions des articles L. 3213-3 du code de la santé publique, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.
Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Il résulte des dispositions précitées que le législateur n’a entendu laisser au représentant de l’Etat aucune marge d’appréciation lorsque l’expertise psychiatrique prévue à l’article L. 3213-5-1 du code de la santé publique préconise la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient au profit d’un programme de soins.
En l’espèce, le Dr [K], psychiatre désignée par l’ARS pour effectuer cette expertise, conclut, aux termes de son rapport que M. [E] ne présente pas à ce jour de propos délirants, hallucinatoires ou interprétatifs pathologiques. L’expert souligne que le contact est syntone, que le patient n’exprime aucun vécu persécutif par rapport aux soins proposés, et ne présente aucun signe de dépression ou d’excitation psychomotrice. Il ne manifeste aucun trouble du comportement, adopte un bon comportement dans ses intéractions sociales, et réagit positivement au traitement anti-psychotique qui lui est prescrit. L’experte, en conclusion, émet un avis favorable quant à la sortie de M. [E] d’hospitalisation dans le cadre d’un nouveau programme de soins, conformément au dernier certificat médical du Dr [X] et à l’avis du collège du 30 septembre 2024.
En l’état de ces éléments, la Préfecture n’avait d’autre choix que de prendre un arrêté de modification de la forme des soins sans consentement à l’égard de M. [E] au profit d’un programme de soins. Quant aux réserves émises par le représentant de l’Etat dans son dernier courrier adressé au directeur du C.H.E. concernant la situation sociale de M. [E], il convient d’observer que le patient était déjà sans domicile fixe lors du précédent programme de soins, ne disposant que d’une simple domiciliation postale, ce qui n’avait pourtant pas empêché le représentant de l’Etat d’autoriser sa sortie d’hospitalisation complète. Le programme de soins s’était d’ailleurs bien déroulé, ce qui atteste de la capacité de M. [E] à respecter ses rendez-vous médicaux dans ce cadre.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de M. [E], sans qu’il n’y ait lieu d’assortir la présente décision d’un délai de 24 heures, le programme de soins étant d’ores et déjà établi par le corps médical.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [E] né le 11 Août 1992 à [Localité 4] (MAROC) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 28 Octobre 2024 à :
- M. [F] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 6]
- Me Marine ROSENSTIEHL, Conseil de [F] [E]
- Madame la Préfète du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 28 octobre 2024 à ________
Le Greffier
Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le Procureur de la République,
Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le Procureur de la République,
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