Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16481 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN5J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal d'Instance de Paris du 12 février 2015 sous le numéro RG 13/00179 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre2 sous le numéro RG 15/08078 du 13 mars 2019 lui même cassé par un arrêt de la Cour de cassation- RG n° 812 F-D du 12 novembre 2020.
DEMANDERESSE À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
Syndic.de copro. [Adresse 6] - représenté par son Syndic en exercice le Cabinet CANOPEE GESTION, SAS inscrite au RCS de Paris sous le n° 842 828 667 agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795
DÉFENDERESSES À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
Monsieur [S] [F] né le 18 décembre 1975 à MONTBRISON
[Adresse 10]
[Localité 1] - Norvége
Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) sous le numéro de SIREN 775 709 702, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097 assistes de Me Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0613
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460,agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.C.I. EVELAND'S immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 411 063 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0235
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [K] [W] - es qualité d'ancien syndic de l'ancien SDC - [Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 21 novembre 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude CRETON, Président de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut ,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Claude CRETON, Président de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [F] est propriétaire depuis le 26 septembre 2003, d'un appartement sis [Adresse 2], au 1er étage dans un immeuble mitoyen de l'immeuble sis [Adresse 6].
Il a établi le 11 octobre 2003 auprès de son assureur, la société d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), une déclaration imputant le sinistre dégâts des eaux qu'il subissait à fuite dans l'appartement situé au 2ème étage, appartenant à l'époque à Monsieur [U] qui l'a vendu à la SCI Eveland's le 3 août 2005.
Monsieur [J], architecte, mandaté par M. [U] a conclu le 14 octobre 2003 que les fuites provenaient effectivement du ballon d'eau chaude situé dans l'appartement de celui-ci situé au 2éme étage, mais également d'une 'colonne d'eaux vannes'de l'immeuble mitoyen du [Adresse 6].
La MAIF a mandaté le Cabinet d'expertise B. qui a fait le même constat :
- une fuite sur descente commune dans l'immeuble mitoyen du [Adresse 6],
- une défaut d'étanchéité des installations sanitaires de l'appartement de Monsieur [U], copropriétaire non occupant au 2 ème étage.
La commune a pris un arrêté de péril le 25 mai 2004, considérant que les insalubrités constatées dans les immeubles sis [Adresse 2]/ [Adresse 8] et [Adresse 6], constituent un danger pour la santé des personnes qui les occupent et M. [F] a dû quitter les lieux du 30 novembre au 5 décembre 2003.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2004, le juge des référé a désigné Monsieur [G] en qualité d'Expert.
M. [F] est intervenu volontairement aux opérations d'expertise qui ont été rendues opposables à la compagnie d'assurances AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ainsi qu'à Monsieur [X], au GAN et la SCI Saint-Ouen, à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Monsieur [G] a déposé son rapport le 7 mai 2010.
Suivant ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2006, le Président du tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ainsi que Monsieur [U], à procéder aux travaux nécessaires à la réfection de l'appartement de M. [F] et ce, dans le délai de 4 mois sous peine d'astreinte fixée à 500€ par jour de retard.
Suivant actes d'huissier des 3, 5 et 21 décembre 2012, M. [F] et la MAIF ont saisi le tribunal de grande instance afin de faire valoir leurs droits.
Par jugement du 12 février 2015, le tribunal a :
- déclaré la SCI Eveland's et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], responsables, chacun à hauteur de 50%, des dommages occasionnés à l'immeuble de M. [F] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], de sa demande de garantie à l'encontre de la société AXA France IARD ;
- condamné in solidumvl et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à payer à M. [F] les sommes de :
* 4.587 euros au titre du préjudice matériel,
* 32.435,92 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné in solidum la SCI EVELAND'S et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], à payer à la Société MAIF la somme de 10.811,21 euros au titre de sa créance subrogatoire ;
- déclaré irrecevable la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à l'encontre de la SCI Saint-Michel ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné, in solidum, la SCI EVELAND'S et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à payer à M. [F] et à la Société MAIF une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
- rejeté toutes les autres demandes formées par les parties ;
- condamné, in solidum, la SCI EVELAND'S et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
- dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2015.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société AXA France.
Suivant arrêt du 13 mars 2019, la cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamné, in solidum, la SCI Eveland's et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] et à la société MAIF la somme de 3 000 euros, à chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; toutes les autres demandes ont été rejetées.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet [C], a formé un pourvoi .
Suivant arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, sauf en ce qu'il :
- déclare recevables les demandes de M. [F] et de la MAIF,
- déclare la SCI Eveland's responsable de 50 % des dommages occasionnés à M. [F] et la condamne à lui payer à les sommes de 4 587 euros au titre du préjudice matériel et 32 435,92 euros au titre du préjudice de jouissance et à la MAIF la somme de 10 811,21 euros au titre de sa créance subrogatoire, ainsi que les sommes allouées à M. [F] et à la MAIF au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel.
L'affaire et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
La cour de renvoi a été saisie le 19 mai 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6].
L'appelant a communiqué par voie électronique ses conclusions le 20 février 2023 par lesquelles il demande à la cour de :
A titre liminaire
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Vu l'article 642 du code de procédure civile,
Recevoir le syndicat des copropriétaires en sa saisine sur renvoi après cassation et le déclarer recevable ;
Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses observations :
- Savoir que le délai prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile a été reporté au 1er jour ouvrable suivant, soit le 21 novembre 2022 ;
- Savoir que l'acte de saisine comportait les conclusions du SDC qui, en toute hypothèse, portait les mêmes prétentions que celles précédemment signifiées en 2016 ;
Débouter M. [F] , la MAIF et la SCI Eveland's de leurs exceptions de caducité et de non- saisie de la cour de renvoi.
A titre principal :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article L 113-1 du code des assurances,
Vu la réunion de l'ensemble des lots entre les mains de la SCI Saint-Michel en date du 6 décembre 2006,
Vu la création du nouveau cyndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] depuis le 6 décembre 2007,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 novembre 2020,
Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes, savoir :
- que les demandes de M. [F] et de la MAIF sont irrecevables à l'encontre du nouveau syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] ;
- que M. [F] aurait en fait dû diriger ses demandes contre l'ancien SDC qui a été dissous en 2006 du fait de la réunion de tous les lots en une seule main à la suite de l'acquisition de ceux-ci par la SCI Saint-Michel ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris portant sur les chefs de jugement l'ayant condamné dans les termes suivants :
'DECLARE recevables les demandes formées par les demandeurs,
DECLARE la SCI EVELAND' S et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], responsables chacun à hauteur de 50% des dommages occasionnés à l'égard de Monsieur [F],
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], de sa demande de garantie à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE in solidum la SCI EVELAND'S et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], à payer à Monsieur [F] les sommes de :
- 4.587 euros au titre du préjudice matériel,
- 32.435,92 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SCI EVELAND'S et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], à payer à la Société MAIF la somme de 10.811,21 euros au titre de sa créance subrogatoire,
CONDAMNE in solidum la SCI EVELAND'S et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], à payer à Monsieur [F] et à la société MAIF une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure'
Débouter Monsieur [F], la MAIF, la SCI Eveland's et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre le nouveau SDC 3, [Adresse 6] qui n'a rien à voir avec les désordres subis par M. [F].
A titre subsidiaire, sur le fond :
Vu l'article 1353 du Code Civil
Vu l'article 1382 ancien du Code Civil,
Recevoir le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes, savoir que les demandes de Monsieur [F], celles de la MAIF, de la SCI Eveland's et la société AXA France IARD sont manifestement mal fondées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris portant sur les chefs de jugement l'ayant condamné dans les termes suivants :
DECLARE recevables les demandes formées par les demandeurs,
DECLARE la SCI EVELAND' S et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], responsables chacun à hauteur de 50% des dommages occasionnés à l'égard de Monsieur [F],
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], de sa demande de garantie à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE in solidum la SCI EVELAND'S et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], à payer à Monsieur [F] les sommes de :
- 4.587 euros au titre du préjudice matériel,
- 32.435,92 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la SCI EVELAND'S et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], à payer à la société MAIF la somme de 10.811,21 euros au titre de sa créance subrogatoire,
CONDAMNE in solidum la SCI EVELAND'S et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], à payer à Monsieur [F] et à la Société MAIF une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
Débouter Monsieur [F], la MAIF, la SCI EVELAND'S et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.'
A titre plus subsidiaire, sur le quantum des demandes
Vu l'article 1353 du Code Civil
Recevoir le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes, savoir :
- que, le syndicat des Copropriétaires 3, [Adresse 6] a fait tous les travaux utiles le 6 décembre 2007 de telle sorte que M. [F] ne peut revendiquer la reconnaissance de son préjudice jusqu'en mai 2009 ;
- que la levée tardive de l'arrêté d'insalubrité de l'immeuble [Adresse 2] n'est imputable qu'au Syndicat [Adresse 2] et non au Syndicat [Adresse 6] ;
- que le désordre principal ayant affecté son lot provient essentiellement du lot de la SCI Eveland's ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris qui a débouté le SDC dans les termes suivants :
« REJETTE toutes les autres demandes formées par les parties, »
Débouter Monsieur [F], la MAIF, la SCI EVELAND'S et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions .
Cantonner les demandes indemnitaires de Monsieur [F] jusqu'au jour de la cessation du sinistre allégué en décembre 2007 et ce, selon les constats de l'expert judiciaire, Monsieur [G] ;
Répartir les dommages entre les parties en tenant compte de l'inertie du syndicat des copropriétaires 1, [Adresse 6] et la part active de la SCI Eveland's sur la garantie d'AXA ;
Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes, savoir :
- que la société AXA France IARD avait la qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] au moment des désordres ;
- que la clause d'exclusion du contrat d'assurance AXA ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris sur les chefs de demandes qui ont déclaré irrecevable son appel en garantie vis-à-vis d'AXA dans les termes suivants :
'DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la Société CABINET [C], de sa demande de garantie à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD';
Débouter la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société AXA France IARD à garantir le nouveau le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 6] contre l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du présent litige.
En toute hypothèse, s'agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Ordonner à M. [F] et la société AXA de reverser toute somme acquise du fait des précédents jugements intervenus ;
Condamner in solidum M. [F] et la société AXA France IARD à payer chacun la somme de 6.000 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Garban, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse par conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2023, M. [F] et la MAIF prient la cour de :
Vu l'ancien article 1384 alinéa 1 du Code civil (article 1242 du Code civil),
Vu l'ancien article 1382 du Code civil (article 1240 du Code civil),
Vu l'article 544 du Code civil et la Théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu l'article L121-12 du code des assurances,
Vu les rapports d'expertise judiciaire du 1er septembre 2005 et du 7 mai 2010,
A titre principal,
Vu l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile, déclarer caduque la déclaration de saisine du SDC du [Adresse 6] ;
A titre subsidiaire,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;
- déclarer la SCI Eveland's mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 12 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
déclaré recevables les demandes formées par les demandeurs ;
déclaré la SCI Eveland's et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], responsables chacun à hauteur de 50% des dommages occasionnés à l'égard de M. [F] ;
condamné, in solidum la SCI Eveland's et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis
[Adresse 6], à payer à M. [F] les sommes de :
* 4.587 euros au titre du préjudice matériel,
* 32.435,92 euros au titre du préjudice de jouissance ;
débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
condamné, in solidum la SCI Eveland's et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à payer à la société MAIF la somme de 10.811,21 euros au titre de sa créance subrogatoire ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
condamné in solidum la SCI Eveland's et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], à payer à M. [F] et à la société MAIF une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
rejeté toutes les autres demandes formées par les parties ;
condamné in solidum la SCI Eveland's et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], aux dépens, qui comprendront les frais d'expertises, et dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], de sa demande de garantie à l'encontre de la Société AXA France IARD ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la Société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Subsidiairement, si la cour devait faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
- condamner solidairement la SCI Eveland's, Maître [W] en qualité de syndic du syndicat
des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ainsi que son assureur AXA France IARD à verser à M. [F] la somme de 4.587,00 € au titre de son préjudice matériel ;
- condamner solidairement la SCI Eveland's, Maître [W] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ainsi que son assureur AXA France à payer à M. [F] la somme de 32.436,14€ au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamner solidairement la SCI Eveland's, Maître [W] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ainsi que son assureur AXA France IARD à payer à la MAIF la somme de 10.811,21€ au titre de sa subrogation.
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SCI Eveland's, Maître [W] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ainsi que son assureur AXA France, à verser à M. [F] la somme de 5.000€ au titre des dommages-intérêts ;
- condamner solidairement la SCI Eveland's, Maître [W] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ainsi que son assureur AXA France à payer à M. [F] et à la MAIF la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner solidairement la SCI Eveland's , Maître [W] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ainsi que son assureur AXA France IARD aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
M. [F] et la MAIF ont régulièrement fait signifier leurs écritures le 18 janvier 2023 à M. [K] [W], en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des copropriétaires du 3, [Adresse 6] et à AXA France IARD.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2023 et le 23 février 2023 à Maître [Y], constituée pour la société AXA France IARD la SCI Eveland's prient la cour de :
Vu notamment les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Juger que les conclusions après cassation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] ont été remises au greffe et signifiées aux parties plus de deux mois après sa déclaration de saisine ;
Juger que la cour n'est pas valablement saisie des conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sur renvoi après cassation et en conséquence les écarter des débats.
Subsidiairement ou en tout état de cause,
Débouter toutes parties de toutes demandes faites à l'encontre de la SCI Eveland's notamment M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Juger notamment irrecevables toutes demandes du syndicat des copropriétaires visant à voir supporter par la SCI une condamnation supérieure à celles devenues définitives, prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2019 ;
Juger en tant que de besoin que la SCI Eveland's ne saurait supporter une condamnation
autre que celle, définitive à son égard, déjà prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 13
mars 2019 ;
Confirmer en tant que de besoin le jugement entrepris le 12 février 2015 en ce qu'il a limité à 50% la responsabilité de la SCI Eveland's ;
Juger qu'il appartiendra à M. [F] de mieux se pourvoir, et comme il l'entend, à l'encontre de l'ancien syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], toujours dans l'hypothèse où la cour d'appel mettrait hors de cause l'actuel syndicat, M. [F] ne pouvant réclamer à la SCI Eveland's plus de 50% du préjudice retenu par l'arrêt du 13 mars 2019 ;
Dès lors, par ailleurs et en tant que de besoin, juger irrecevable et débouter dès lors le syndicat des copropriétaires du 3, [Adresse 6] de toutes ses demandes et notamment de « nouvelle répartition des dommages » entre les parties ;
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à verser à la SCI Eveland's la somme de 5.000,00 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance après cassation.
Condamner tous succombants en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Ingold, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD n'a pas conclu et Me [W], ès-qualité n'a pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
I - Sur les Exceptions d'irrecevabilité soulevées par les intimés
En premier lieu, M. [F] et la MAIF ont entendu soulever la caducité de la saisine au motif que la signification faite à la société AXA France IARD de toute la procédure serait intervenue le 21 novembre 2022 alors que le délai imparti au syndicat des copropriétaires expirait le 19 novembre 2022 selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'avis de fixation visé a été adressé au syndicat des copropriétaires le 9 novembre 2022 de sorte que la délai de 10 jours expirait le 19 novembre 2022 qui était un samedi.
Ainsi par application de l'article 642 du code de procédure civile, le délai ayant été reporté au premier jour ouvrable suivant, la signification faite à la société AXA France IARD le lundi 21 novembre 2022 n'est pas tardive.
Cette fin de non-revoir est en conséquence rejetée.
En second lieu, la SCI Eveland's soulève à tort que la cour n'est pas saisie dans la mesure où les conclusions du syndicat des copropriétaires n'auraient pas été déposées auprès de la cour dans le délai de 2 mois suivant sa saisine dès lors que les conclusions sur saisine ont été directement incorporées dans la saisine initiale.
La cour est donc saisie et rejette l'exception de procédure soulevée par la SCI Eveland's rappelant qu'en tout état de cause, la saisine sur renvoi après cassation ne fait que reprendre la précédente instance là où elle s'était arrêtée et l'article 1037-1 dispose en son 6 ème alinéa que la seule sanction du défaut de remise des conclusions dans le délai de deux mois suivant la saisine est que « Les parties qui ne respectent pas les délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ».
II- Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] fait valoir que la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété ; que lorsque celui qui a acquis l'ensemble des lots, faisant ainsi disparaître la copropriété existante, les revend ensuite à plusieurs propriétaires distincts, il se forme une nouvelle copropriété, dont le syndicat n'est nullement tenu des obligations du précédent syndicat de copropriétaires, dissous et survivant pour les besoins de sa liquidation ; qu'en conséquence en cas de sinistre avec l'ancienne copropriété, le créancier doit mettre en cause l'ancien syndicat.
L'appelant fait grief au tribunal d'avoir jugé que la personnalité morale du syndicat des copropriétaires survit pour les besoins de sa liquidation, alors qu'il ne s'agit pas d' une société et que les dispositions des articles 1830 et suivants du Code civil ne lui sont pas applicables.
Il affirme qu'en l'espèce, il y a eu novation, constatée dans les actes notariés, lorsque les lots composant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ont tous été réunis en une seule main, à savoir celle de la SCI Saint-Michel, avec disparition pure et simple du syndicat de copropriétaires ; qu'ainsi le nouveau syndicat des copropriétaires a été créé avec rédaction d'un nouveau règlement ; que dès lors l'actuel syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] attrait en la cause par M. [F] est totalement étranger aux désordres subis par lui en 2003 et ne saurait en répondre.
M. [F] et la société MAIF soutiennent que le syndicat des copropriétaires procède par simple affirmation en se contentant de produire un extrait d'un acte notarié qui ne saurait valoir preuve de novation puisqu'il expose seulement l'état de vente des biens ; qu' aux termes de l'article 1273
du Code Civil, « la novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ».
La SCI Eveland's soutient à juste titre que les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% des préjudices subis par M. [F] et la MAIF sont définitives et se défend de devoir toute condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] en cas de condamnation de celui-ci.
Par application des articles 1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont obligatoirement et de plein droit groupés en un syndicat dès lors que la propriété est répartie entre plusieurs personnes, en lots comprenant chacun des parties privatives et une quote-part de parties communes.
En l'espèce, il résulte du dossier que le 6 décembre 2006, la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6] a été dissoute et remplacée par une nouvelle en raison de l'acquisition de tous les biens en dépendant par la société Saint- Michel, qui a établi un nouveau règlement de copropriété, que cette société n'est plus propriétaire de lots, pour les avoir revendus à compter du 6 décembre 2007.
Dès lors, l'acquéreur des lots n'étant pas tenu de plein droit des obligations du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] dissous, dont la personnalité morale a subsisté pour les besoins de sa liquidation, les créanciers de ce syndicat, soit M. [F] et la MAIF devaient le mettre en cause, même si la copropriété a disparu du fait de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire, au besoin en faisant désigner judiciairement un mandataire ad'hoc.
Le moyen tiré de ce que dans deux dossiers concernant deux autres copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] avec garantie de AXA France IARD a ét retenue , est inopérant.
Les développements concernant la garantie de AXA France IARD et la condamnation de Me [K] [W], ès-qualités, sont sans objet.
Il convient en conséquence, dans la limite de la cassation, de débouter M. [F] et la MAIF de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et de AXA France IARD à indemniser les préjudices subis du fait du dégâts des eaux survenu dans l'appartement de M. [F] le 28 septembre 2003.
Le jugement entrepris est ainsi infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à indemniser M. [F] à hauteur de 50 % de ses préjudices et la MAIF de la somme de 10.811,21 euros.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [F], il ressort de l'arrêt précité de la Cour de cassation qu'aucun pourvoi n'a été régularisé de ce chef pour lequel M. [F] a été débouté par l'arrêt confirmatif du 13 mars 2019, donc définitif sur ce point.
La demande de condamnation présentée à ce titre par M. [F] devant la cour de renvoi est en conséquence irrecevable.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris en sa disposition tendant à la condamnation de la SCI Eveland's aux dépens et de l'infirmer en ce que la condamnation in solidum a été prononcée à l'encontre du le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6].
S'agissant de la procédure de renvoi après cassation, la cour observe que la SCI Eveland's a conclu à l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et que M. [F] et la MAIF ont conclu au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de sorte que les trois intimés seront condamnés, in solidum, au visa de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de de Me Garban, avocat.
La cour rappelle que la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt du 13 mars 2019 s'agissant de la condamnation de la SCI Eveland's à payer à M. [F] et à la MAIF, à chacun la somme de 3000 euros et en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait condamné également la SCI Eveland's à payer aux mêmes la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations sont donc définitives.
Le jugement est en revanche infirmé en sa disposition concernant la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer ces sommes.
Ajoutant, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites du renvoi après cassation, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la saisine de la cour d'appel de renvoi ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la demanderesse à la saisine de la cour de renvoi ;
Dit que la cour est régulièrement saisie ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer in solidum avec la SCI Eveland's :
- 50 % des sommes allouées au titre des préjudices subis par M. [F] et par la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ;
- les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel à M. [F] et à la MAIF ;
- les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
Déboute M. [F] et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et par voie de conséquence son assureur, la société AXA France IARD ;
Ajoutant,
Condamne, in solidum, la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), M. [F] et la SCI Eveland's aux dépens de la procédure de renvoi après cassation, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon avocats ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT