Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-83.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.203
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 25 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour coups ou violences volontaires aggravées, a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a dit que Malik Z..., partie civile, n'avait pas contribué, par sa faute, au préjudice résultant pour lui des infractions dont les prévenus ont été reconnus coupables et d'avoir dit, en conséquence, n'y avoir lieu à exonération ou partage de responsabilité ;
"aux motifs sur la demande de partage de responsabilité, qu'il y a lieu d'examiner si les prévenus peuvent se prévaloir d'une faute de Malik Z... ayant contribué à la production de son propre dommage ;
qu'il est établi que Z... se trouvait, au moment où il est arrivé dans le café, le 10 novembre 1972, dans un état d'excitation anormal, rendu inquiétant par le fait qu'il avait antérieurement attaqué Ornecq et qu'il proférait des menaces graves à l'égard des personnes présentes dans l'établissement ;
mais qu'il est également établi que Pascal X... et Yannick Y... se sont postés auprès des toilettes pendant que Malik Z... s'y trouvait, et qu'ils l'ont attaqué et frappé par surprise, après s'être constitués en groupe avec un tiers agresseur, numériquement suffisant pour leur assurer la dominiation de leur adversaire ;
qu'à ce moment précis, leur agression n'était justifiée par aucune attitude hostile ou menaçante de Malik Z..., qu'ils pouvaient au contraire facilement tenir en respect ou maîtriser, vu leur nombre, et tenir en respect, ne serait-ce qu'en le cantonnant dans les toilettes, jusqu'à l'arrivée de la police ;
qu'ainsi donc, dans le temps restreint de l'agression elle-même, aucune faute ne peut être imputée à Malik Z..., qui n'a pas eu le temps d'attaquer ou de réagir avant d'être frappé ;
qu'il convient alors d'examiner si l'attitude antérieure de Malik Z... constitue une faute exonératoire de responsabilité ; qu'il convient d'observer à cet égard que son attitude agressive, due à sa démence, a entraîné de la part du personnel et de la clientèle du café, et ceci jusqu'au début de l'agression concertée, une réponse adaptée, qui a conduit à réunir les conditions de sa neutralisation ; qu'une éventuelle faute de sa part ne saurait donc être examinée que pour les évènements qui ont précédé son entrée dans les toilettes, mais que dès ce dernier moment, la situation ne justifiait aucunement le recours à la violence, le type de violences exercées, et le règlement de la difficulté hors de toute intervention des forces de police, partis qui ont été arrêtés hors de toute nécessité, et contre l'utilité ;
qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré ;
"alors qu'en l'état des antécédents de la partie civile dont le comportement était habituellement dangereux et de son intrusion violente et menaçante dans l'établissement du prévenu où il a été maîtrisé, les énonciations de l'arrêt font ressortir les éléments caractéristiques d'une faute de la partie civile en relation avec son dommage" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que la victime de l'infraction n'avait commis aucune faute en relation de causalité avec le dommage, de nature à justifier un partage de responsabilité avec les prévenus ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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