Cour de cassation, 12 octobre 1988. 85-17.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.092
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z..., demeurant ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Jacques Y..., demeurant Peou de Lebe, Mugron (Landes),
2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège social est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jacques A..., à la faute inexcusable duquel a été reconnu imputable l'accident du travail subi le 23 mai 1977 par son salarié, M. Jean-Jacques Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, section B, 27 juin 1985) d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance qu'il avait soulevée, alors, d'une part, qu'aucune dérogation n'ayant été apportée en matière de sécurité sociale aux règles générales sur la péremption d'instance édictées par les articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ceux-ci par refus d'application, alors, d'autre part, que les diligences exigées d'une partie s'entendent de tous les actes traduisant la volonté de ne pas abandonner la procédure et que même si, en raison de sa nature particulière, le contentieux de la sécurité sociale laisse peu de place à l'initiative des parties, il n'exclut nullement l'accomplissement d'actes de procédure valables ou de démarches manifestant l'intention de poursuivre l'instance, en sorte que l'article 388 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que l'appel étant instruit et jugé, aux termes de l'article 24, dernier alinéa, du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, devenu l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale, suivant la procédure sans représentation obligatoire, la cour d'appel, après avoir relevé que les
formalités, et notamment la convocation à l'audience, incombaient au greffier, a exactement retenu que les parties ne disposaient d'aucun moyen de procédure pour pallier la carence du secrétariat-greffe ; qu'ayant, en outre, observé qu'aucune diligence n'avait été mise à leur charge par la juridiction, elle en a déduit à bon droit, sans exclure la possibilité de faire application aux litiges de sécurité sociale de la péremption d'instance, que celle-ci ne pouvait être opposée à M. Y... ; D'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité à M. Y... en réparation de son préjudice professionnel, alors qu'en omettant de rechercher si, compte tenu de l'offre que lui avait faite son employeur de le reprendre en qualité de chauffeur-magasinier livreur compagnon de relais, M. Y... pouvait réellement prétendre être victime d'un ostracisme professionnel et réduit au chômage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est en considération de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, évalué le préjudice subi sur le plan professionnel par la victime de l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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