Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04240 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA6B
Minute n° 24/609
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y]
né le 16 janvier 2002 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Thomas KOUKEZIAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 18 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 juin 2024 à M. [B] [Y], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l'absence de motivation des certificats médicaux
Le conseil de M. [B] [Y] fait valoir que les certificats médicaux ne sont pas réellement motivés, précis et circonstanciés.
Aux termes de l’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique :
« Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ».
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [B] [Y] a été hospitalisé sur décision du directeur d'établissement en date du 12 juin 2024 dans le cadre de la procédure dite de péril imminent. Au cours de la période d'observation, il a fait l'objet d'un examen somatique et d'un examen par un psychiatre de l'établissement d'accueil, lequel a rédigé le certificat des 24 heures. Ce certificat médical est précis s'agissant des troubles constatés et conclut à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. Le médecin psychiatre ayant rédigé le certificat médical des 72 heures souligne que le patient est en fugue et précise qu'au vu des derniers éléments sur sa situation, ce patient apparaît toujours décompensé et nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète et continue. L'avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, établi en vu de la saisine du juge des libertés et de la détention, s'appuie sur les dernières observations médicales, avant la fugue du patient, et souligne une probable évolution défavorable de l'état du patient en l'absence de soins.
En l'absence du patient, il ne saurait être reproché au médecin de ne pas rédiger un certificat médical comportant davantage de précisions sur l'état de celui-ci ; le médecin, compte tenu des observations initiales et de ses connaissances sur l'évolution probable de l'état du patient au regard de sa pathologie et de l'absence de soins, a toute compétence pour établir un avis médical sur la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète. Il ne saurait par suite être tiré grief de la rédaction d'un certificat médical dans les 72 heures en l'absence du patient, aucun nouvel élément clinique ne permettant d'infirmer la nécessité de la mesure.
Dès lors, la procédure étant régulière, il sera fait droit à la requête du Directeur de l’Établissement tendant au maintien de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [B] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 21 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [B] [Y]
Le 21 juin 2024
Le greffier,
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