Cour de cassation, 08 mars 1995. 92-19.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.759
Date de décision :
8 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant à Val-de-Vesle (Marne), ruelle Chaussée Wez, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Francis X..., demeurant à Chalons-sur-Saône (Marne), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 1992), statuant en référé, que M. Y..., maître de l'ouvrage, a, par contrat du 24 mai 1989, chargé de la construction d'une maison individuelle la société "Les Constructeurs Champenois" qui a confié la réalisation du lot "charpente couverture" à M. X..., entrepreneur ;
que ce dernier a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une provision ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, mis au courant de la cessation prochaine de l'activité de l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage a agréé directement, le 17 mars 1990, M. X..., pour que celui-ci exécute les travaux qu'il devait initialement effectuer en qualité de sous-traitant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété la nature juridique des relations liant les parties, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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