Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/00709
AFFAIRE :
Belkacem X...
C/
Mansouria Y... divorcée X...
CMS-iB
contribution alimentaire
Grosse délivrée à me BOURANDY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2012
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Le premier Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Belkacem X...
de nationalité Algérienne
né le 09 Mars 1949 à ZERIFA (ALGERIE)
Profession : Demandeur (-resse)d'emploi, demeurant ...
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES, Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 21 OCTOBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Mansouria Y... divorcée X...
de nationalité Française
née le 02 Janvier 1956 à MOSTAGANEM, demeurant ...
représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/4094 du 25/07/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2012 après ordonnance de clôture rendue le 25 juillet 2012
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Maîtres BOYER et BOURANDY, avocats, ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Belkacem X... est appelant d'un jugement prononcé le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES qui l'a débouté de sa demande en suppression de sa contribution alimentaire fixée à hauteur de 200 € pour Soraya et Rafik, nés respectivement le 7 août 1990 et le 23 juillet 1992, de son union aujourd'hui dissoute avec Mansouria Y....
Par un arrêt prononcé le 14 mai 2012, la Cour de ce siège, a, sur le fondement de l'article 784 al.1 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. Belkacem X... de présenter ses observations sur les pièces et conclusions déposées le 2 avril 2012 par Mansouria Y....
Au soutien de son appel, Monsieur Belkacem X... fait valoir que sa situation professionnelle s'est modifiée, qu'il a été licencié au mois de juin 2010, et que ses ressources ont baissé alors que ses charges sont demeurées identiques. Enfin il soutient en cause d'appel, que les enfants seraient autonomes.
Il sollicite que soit constatée son impécuniosité.
Madame Mansouria Y... sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M.Belkacem X... au dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu tout d'abord que Madame Mansouria Y... justifie par une attestation de paiement de la CAF de la HAUTE VIENNE en date du 30 janvier 2012, que les enfants résident avec elle, et perçoivent le revenu de solidarité active d'un montant de 333,86 €, outre l'aide personnalisée au logement à hauteur de 365,50 €, laissant subsister un loyer résiduel de 257 €.
Attendu par ailleurs, que le licenciement dont se prévaut M. Belkacem X... est antérieur au jugement entrepris, et le premier juge l'a pris en compte pour, nonobstant, maintenir la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du 21 février 2006;
Qu'il résulte en effet, de son avis d'imposition pour l'année 2010, que ses revenus ont été identiques à ceux de 2009, soit 18 869 €;
Qu'il produit pour 2011, une attestation des périodes indemnisées en date du 18 novembre 2011, dont il résulte qu'il a perçu un montant brut journalier de 36,85 € du 1/01/2011 au 30/06/2011 et de 37,40 € pour le restant de l'année, soit environ 1 122 € par mois;
Que sa situation pour 2012 n'est pas connue.
Attendu que pour sa part, Madame Mansouria Y... a vu sa situation de dégrader par rapport à la date de la décision entreprise ; qu'elle avait en effet déclaré à l'époque percevoir la somme de 1 164,74 € comprenant les revenus de son travail (764 €) outre 400,74 € au titre des prestations familiales;
Que les enfants ayant atteint l'âge de 22 ans et 20 ans, Madame Mansouria Y... ne perçoit plus de prestations familiales; qu'elle est toujours gardienne d'immeuble mais son salaire se trouve amputé par des arrêts de maladie à répétition du fait de plusieurs pathologies chroniques et d'une lourde opération chirurgicale intervenue au mois d'août 2011 (cf. Certificat médical du Dr B... et du CHU) et actuellement, elle est en arrêt de maladie depuis le 3 octobre 2011.
Attendu qu'il résulte des observations ci-dessus qu'il n'existe aucun motif pour supprimer la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien des enfants Soraya et Rafik, dont l'âge ne permet plus à la mère de bénéficier des prestations familiales, et ce d'autant, que le père ne les voit plus depuis 4 ans et restent ainsi, toute l'année, à l'entière charge de la mère;
Que le jugement sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire , mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
CONDAMNE Monsieur Belkacem X... aux dépens recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Isabelle BORIANNE. Robert JAOUEN.
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