Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 20/09736
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/09736
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MARFOQ (E1589)
Me POMMIER (J114)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 20/09736
N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SA
N° MINUTE : 1
Assignation du :
12 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LE QUAI ONE (RCS de PARIS n°852 342 229)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Houda MARFOQ de la SELEURL H.M, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1589, Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire T202
DÉFENDERESSE
S.E.M. CDC HABITAT (RCS de PARIS n°470 801 168)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
Décision du 18 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 20/09736 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS5SA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, délibéré prorogé au 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
insusceptible d’appel immédiat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation délivrée le 12 octobre 2020 par la société par actions simplifiée LE QUAI ONE à la société d'économie mixte CDC HABITAT ;
Vu les ordonnances du juge de la mise en état du 21 mars 2022 et du 18 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 13 décembre 2023 ;
Vu le message RPVA adressé par le conseil de la défenderesse le 25 octobre 2024 informant le juge de la mise en état de la liquidation judiciaire de la demanderesse par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 03 octobre 2024 et sollicitant en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 ;
Vu l'audience du 06 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée par le tribunal après l'ouverture des débats s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ainsi, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
En vertu du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Ces règles sont d'ordre public.
En l'espèce, par jugement du 20 octobre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. LE QUAI ONE et désigné la S.A.S. GEMMJ, en la personne de maître [P] [G], en qualité de liquidateur, ce qui a entraîné le dessaisissement du débiteur.
Cet événement étant intervenu avant l'ouverture des débats qui se sont déroulés le 06 novembre 2024, l'instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l'article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies.
Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2023, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter les parties à reprendre l'instance, via une intervention volontaire ou forcée du liquidateur et la justification d'une déclaration de créance de la bailleresse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et insusceptible d’appel immédiat,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 13 décembre 2023,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise état du 09 avril 2025 à 11h30,
IMPARTIT aux parties un délai de trois (3) mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, consistant en l'intervention volontaire ou forcée de maître [P] [G], de la S.A.S. GEMMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LE QUAI ONE, et en la production d'une copie de la déclaration de créance effectuée par la société d'économie mixte CDC HABITAT, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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