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Cour d'appel, 30 mai 2024. 22/02415

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02415

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 30 MAI 2024 à la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI XA ARRÊT du : 30 MAI 2024 N° : - 24 N° RG 22/02415 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVF3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 22 Septembre 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [R] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉS : Monsieur [V] [P] [M] né le 07 Décembre 1988 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS S.A.S. [Y] [E] ASSOCIES mandataire liquidateur de la SARL PMI BATIMENT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante Ordonnance de clôture : 23 février 2024 A l'audience publique du 21 Mars 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MAI 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [P] [M] a été engagé à compter du 11 mars 2019 par la société PMI Bâtiment en qualité d'ouvrier couvreur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 6 mai 2020 les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, prévoyant le versement par l'employeur d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant de 565,87 euros, et le 18 août 2020, M.[P] [M] signait un reçu pour solde de tout compte comprenant cette indemnité et divers rappels de salaire, ainsi qu'une " indemnité activité partielle " liée à la crise sanitaire. Le 6 février 2021 M. [P] [M] a dénoncé son solde de tout compte après avoir auparavant réclamé un reliquat d'indemnité d'activité partielle. Par requête du 5 mai 2021, M. [V] [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le paiement de ce reliquat, et de voir prononcer la résolution de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses sommes en conséquence. Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 17 novembre 2021, la société PMI Bâtiment a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 janvier 2022, M°[E], de la SAS [Y]-[E] et Associés, étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Ordonné la fixation au passif de la SARL PMI Bâtiment au profit de M.[P] [M], les sommes suivantes : o626,34 euros à titre de rappel d'indemnité pour la période d'activité partielle du 1er au 15 juin 2020 ; o1909,85 euros à titre d'indemnité de congés payés. - Prononcé la résolution de la rupture conventionnelle en date du 16/06/2020. - Jugé que cette résolution entraine les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Ordonné la fixation au passif de la SARL PMI Bâtiment au profit de M.[P] [M], des sommes suivantes : o1547,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o154,70 euros au titre des congés payés y afférents ; o451 ,20 euros à titre d'indemnité de licenciement. - Dit que les sommes citées ci-dessus produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date, et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément aux articles 1231-6 et 1342-2 du Code civil. - Dit que ces intérêts seront calculés sur les montants bruts. - Ordonné la fixation au passif de la SARL PMI Bâtiment au profit de M.[P] [M] la somme de 3094,04 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié. - Débouté M. [P] [M] sur sa demande de dommages-intérêts pour préjudice du non-respect des règles de droit aux congés payés. - Débouté M. [P] [M] de ses demandes de frais irrépétibles - Dit que Maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PMI Bâtiment devra transmettre à M.[P] [M] une attestation destinée à Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rédigés conformément aux dispositions de la présente décision. - Ordonné la fixation au passif de la SARL PMI Bâtiment des dépens de l'instance. Le 14 octobre 2022, L'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de : - Recevoir l'UNEDIC AGS CGEA en son appel, et le juger bienfondé. - Réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau du chef des éléments expressément critiqués : - Prononcer la non-garantie de l'allocation " chômage partiel " par l'UNEDIC AGS CGEA, comme n'étant pas une créance salariale, - Fixer au passif les dommages et intérêts pour licenciement ramenés à 0,5 mois de salaire, tel que défini par l'article L.1235-3 du Code du Travail. - Débouter M. [V] [P] [M] en ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires En tout état de cause : - Statuer sur les prétentions étant rappelé que : le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : o des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des dommages-intérêts pour préjudice moral et/ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, o les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du code de commerce, o l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code du travail, o l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, o l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu. - Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles D.3253-1 et suivants du code du travail, - Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [P] [M] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la société PMI Bâtiment, au profit de M. [P] [M], des sommes de : o 626,34 euros à titre d'indemnité d'activité partielle ; o 3.094,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que la garantie du CGEA est due pour ces deux créances ; - Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [P] [M] de ses demandes tendant à voir : o fixer au passif de la société PMI Bâtiment la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; o condamner l'association UNEDIC ès qualités de gestionnaire de l'AGS à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, in solidum avec la même somme fixée au passif de la société PMI Bâtiment. Statuant de nouveau, - Fixer au passif de la société PMI Bâtiment, au profit de M. [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - Condamner l'association UNEDIC ès qualités de gestionnaire de l'AGS à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, in solidum avec la même somme fixée au passif de la société PMI Bâtiment ; - Dire que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; - Condamner l'association UNEDIC ès qualités de gestionnaire de l'AGS aux dépens de première instance et d'appel, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile. La S.A.S. [Y] [E] Associé, ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. PMI, régulièrement citée par acte d'huissier du 19 avril 2023, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate que la déclaration d'appel formée par l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6], était limitée aux points suivants : " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le conseil a : - ordonné la fixation au passif de la société PMI Bâtiment au profit de M.[P] [M] de la somme de 626,34 euros à titre de rappel d'indemnité pour la période d'activité partielle du 1er au 15 juin 2020 - ordonné la fixation au passif de la société PMI Bâtiment au profit de M.[P] [M] de la somme de 3094,04 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ". M.[P] [M] relève d'ailleurs dans ses écritures que l'appel de l'AGS n'est pas dirigé contre les dispositions par lesquelles les premiers juges ont prononcé la résolution judiciaire de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail pour inexécution et dit que la rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour rappelle que l'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, l'appel relevé par l'AGS est limité aux points ci-dessus rappelés. La décision déférée sera donc confirmée en ses autres dispositions non critiquées et non contraires à une disposition d'ordre public, et notamment le prononcé de la résolution de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail signé entre les parties, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les seuls points critiqués sont les suivants : - Sur la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société PMI Bâtiment de la somme de 626,34 euros à titre de rappel d'indemnité pour la période d'activité partielle du 1er au 15 juin 2020 et la garantie de l'AGS M.[P] [M] expose que l'indemnité d'activité partielle pour la période du 1er au 15 juin 2020 ne lui a jamais été payée, alors qu'elle figure sur son reçu pour solde de tout compte. Le jugement entrepris lui a accordé une somme de 626,34 euros à ce titre. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6] ne conteste pas cette créance de M.[P] [M], mais soutient qu'elle est exclue de sa garantie, qui ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail, et notamment pas d'une créance salariale, s'agissant d'un revenu de remplacement réglé par l'Agence de services et de paiement de l'Etat à l'employeur. M.[P] [M] est d'un avis contraire, exposant que l'Agence des Services et de paiement pour le compte de l'Etat ne fait à l'employeur qu'une avance de paiement avec obligation pour ce dernier de la reverser au salarié, qui dispose donc d'une créance directement à l'égard de ce dernier. L'assurance garantie des salaires doit donc la garantir. La cour constate en premier lieu que l'AGS ne conteste pas la réalité de la créance de M.[P] [M], résultant de l'absence de versement par la société PMI Bâtiment de l'indemnité d'activité partielle pendant la période considérée, ni son quantum. Le liquidateur n'est pas venu contester la décision fixant cette somme au passif. Seule la garantie de l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6], fait débat, cette question n'ayant d'ailleurs pas été tranchée par le jugement entrepris. Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. A cet égard, il résulte de l'article L.3253-8 du code du travail que l'AGS garantit notamment les sommes dues par l'employeur aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. La garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'elles se rattachent à un contrat de travail. L'article L.5122-1 du code du travail prévoit la mise en place d'une " aide aux salariés placés en activité partielle " qui a été largement utilisée dans le cadre de la crise sanitaire. Ce texte, dans sa version applicable au litige, prévoit : " Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation ". Selon l'article L. 5122-4 du code du travail, l'indemnité légale d'activité partielle est un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale. Selon l'article R. 5122-14 du même code, l'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les indemnités mentionnées au II de l'article L. 5122-1 sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Il en résulte une distinction entre d'une part, l'allocation d'activité partielle perçue par l'employeur et d'autre part l'indemnité horaire versée par l'employeur au salarié conformément à l'article R.5122-18 du code du travail. Cette indemnité, qui constitue un revenu de remplacement, est une créance du salarié vis-à-vis de l'employeur, et se rattache à l'exécution du contrat de travail, quand bien même, selon l'article L.5122-1 du code du travail, " le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où les salariés ne sont pas en activité " ; ce qui n'empêche en rien le maintien entre les parties de certaines obligations réciproques, dont celle de l'employeur de régler, le cas échéant, une indemnité d'activité partielle au lieu et place du salaire. Il s'en déduit que cette indemnité d'activité partielle entre dans le champ de la garantie prévue à l'article L.3253-6 du code du travail. C'est pourquoi en l'espèce, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société PMI Bâtiment la somme de 626,34 euros à titre d'un rappel d'indemnité d'activité partielle, et il y sera ajouté que l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6], devra la garantir. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La résolution de convention de rupture conventionnelle du contrat de travail, prononcée par le conseil de Prud'hommes et dont le principe est acquis, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Son montant est critiqué par l'AGS, compte tenu du peu d'ancienneté de M.[P] [M] au sein de la société PMI Bâtiment lors de la rupture, laquelle comptait moins de 11 salariés. M.[P] [M] demande la confirmation du jugement sur le quantum retenu par le conseil de Prud'hommes et ne conteste pas que l'effectif de l'entreprise soit inférieur à 11 salariés. L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de mois de salaire brut. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer, par voie de confirmation, à 3094,04 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif. - Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts En application de l'article L.622-28 du code de commerce, auquel renvoie l'article L.641-3 du code de commerce en matière de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. En l'espèce, le redressement judiciaire de la société PMI Bâtiment est intervenu le 17 novembre 2021 L'indemnité légale de licenciement constitue une créance que le juge ne fait que constater et sur laquelle les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure (Soc., 19 juin 2002, pourvoi n° 00-42.945). Il y a donc lieu de dire que les sommes de nature salariale allouées à M.[P] [M] portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société PMI Bâtiment de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 mai 2021, jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective le 17 novembre 2021(et non le 17 novembre 2022 comme mentionné par erreur dans les écritures de l'appelante). Les condamnations de nature indemnitaires ne produiront pas d'intérêt, puisqu'elles ont été judiciairement fixées après ce jugement. La capitalisation des intérêts n'a pas lieu d'être prononcée, ces intérêts ayant couru moins d'un an jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, comme l'impose l'article 1343-2 du code civil. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la survenance de la liquidation judiciaire de la société PMI Bâtiment. Les dépens d'appel seront mis au passif de la liquidation judiciaire de cette société. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu entre les parties, le 22 septembre 2022, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[P] [M] porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société PMI Bâtiment le 17 novembre 2021 ; Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Dit que les sommes de nature indemnitaire ne porteront aucun intérêt ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'[Localité 6], et dit qu'elle sera tenue à garantir les sommes allouées dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, et D.3253-2 à D.3263-5 du code du travail ; Précise que l'indemnité pour la période d'activité partielle de M.[P] [M] sera garantie par l'AGS, intervenant par l'UNEDIC - CGEA d'[Localité 6] ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel sont mis au passif de la liquidation judiciaire de la société PMI Bâtiment. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

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