Cour de cassation, 15 février 1990. 88-10.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.876
Date de décision :
15 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'... (19ème), dans l'affaire opposant :
- Madame X... Lucienne, demeurant ... (11ème), défenderesse à la cassation,
à la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne, ... (2ème) ;
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaires, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les prestations de base comportent la couverture des frais de transport qu'il précise limitativement ;
Attendu que pour condamner la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne à rembourser à Mme X... les frais du transport effectué, aller et retour en ambulance, le 4 décembre 1985 de son domicile au cabinet d'un radiologue, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement énoncé que les soins dont il s'agissait étaient médicalement justifiés et que l'état de la malade nécessitait le recours à un mode de transport individuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais du transport litigieux ne correspondaient à aucun des cas limitativement prévus par le texte précité, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
Condamne Mme X..., envers la DRASS de la région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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