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Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2022. 2003391

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2003391

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2020 et le 26 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 013075 19 A0092 en date du 26 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Plan-de-Cuques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A D relative à la création d'une pergolas en bois sur un terrain cadastré 000AD0178 situé 206 du Cavaou à Plan-de-Cuques. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, la commune de Plan-de-Cuques, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, M. A D, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 25 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " . 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plan-de-Cuques et par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plan-de-Cuques et par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. A D et à la commune de Plan-de-Cuques. Fait à Marseille, le 28 octobre 2022. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière

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