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Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-25.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.942

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° V 18-25.942 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.942 contre le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'office d'HLM Terres du Sud habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte-d'Azur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'office d'HLM Terres du Sud habitat, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 21 septembre 2018), rendu en dernier ressort, l'union de recouvrement des allocations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'office d'HLM Terres du Sud habitat (l'office) des majorations de retard s'agissant des cotisations des années 2007 et 2008, dont le paiement est intervenu le 10 juin 2016. L'office a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remise des majorations de retard. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief au jugement de lui ordonner de remettre en totalité les majorations de retard dues par l'office, alors « que les juges du fond ne peuvent accorder à l'employeur la remise intégrale des majorations de retard sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise est sollicitée ; qu'en accordant à l'office d'HLM Terre du Sud habitat la remise totale des majorations sans aucunement distinguer entre la majoration de retard de 5 %, mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, qui peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et la majoration complémentaire de 0,4 % mentionnée au même article, qui ne peut faire l'objet d'une remise que si les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 3. Pour accorder à l'office la remise totale des majorations de retard, le jugement relève qu'il se trouvait dans la situation particulière des offices publics de l'habitat (OPH) issus, en 2007, de la fusion des offices publics d'HLM, établissements territoriaux, et des OPAC, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les OPH ainsi créés ayant reçu le statut d'EPIC, et leurs personnels sont restés ou sont passés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui, relevant avant 2007 de la fonction publique territoriale, ont demandé à conserver ce statut. Les salariés territoriaux bénéficiaient du régime de sécurité sociale pour la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès et les allocations familiales, en revanche les OPH devenus EPIC devaient continuer à cotiser auprès de la CNRACL pour les retraites. Le redressement avait pour fondement le fait que ces dernières cotisations ne pouvaient entrer dans le calcul des réductions Fillon comme n'étant pas versées au régime général. L'office a contesté ce redressement et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 23 mars 2016, a confirmé le redressement. L'office ayant payé les cotisations dès le mois de juin 2016, sa bonne foi peut être retenue en ce que le redressement reposait sur une réelle difficulté technique que l'office était en droit de soumettre à l'appréciation des juridictions. 4. En statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, le tribunal violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon ; Condamne l'office d'HLM Terres du Sud Habitat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte-d'Azur IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR ordonné à l'URSSAF PACA de remettre en totalité les majorations de retard dues par l'Office de HLM Terre du Sud Habitat AUX MOTIFS QUE « attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale la remise des majorations de retard est conditionnée par la bonne foi du cotisant étant précisé que la majoration de 0,4 % peut faire l'objet d'une remise en cas de circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, les cotisations relatives aux années 2007 et 2008 résultent en réalité d'un contrôle portant sur les années 2007, 2008 et 2009 qui a généré des cotisations à hauteur de 67 596 € outre des majorations de retard ; que ce redressement concernait les réductions Fillon caractérisées par un allègement des cotisations sociales patronales sur les bas et moyens salaires (inférieurs ou égaux à 1,6 fois le SMIC en vigueur, ce dispositif s'appliquant dès que les salariés concernés relèvent à titre obligatoire d'un régime d'assurance chômage, quelles que soient la forme et la nature de leur contrat de travail, sauf s'ils relèvent de régimes spéciaux dont la liste est limitative : Etat et collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels ; particuliers employeurs ; chambres de commerce et d'industrie ; chambre d'agriculture ; chambre des métiers de l'artisanat ; que l'office HLM se trouvait dans la situation particulière des Offices Publics de l'Habitat issus, en 2007, de la fusion des Offices Publics d'HLM, établissements territoriaux, et des OPAC, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les OPH ainsi créées ayant reçu le statut d'EPIC, et leurs personnels sont restés ou sont passés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui, relevant avant 2007 de la fonction publique territoriale, ont demandé à conserver ce statut ; que les salariés territoriaux bénéficient du régime de sécurité sociale pour la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès et les allocations familiales, en revanche les OPH devenus EPIC devait continuer à cotiser auprès de la CNRACL pour les retraites ; que le redressement avait pour fondement le fait que ces dernières cotisations ne pouvaient entrer dans le calcul des réductions Fillon comme n'étant pas versées au régime général ; que l'office de HLM Terre du Sud Habitat a contesté ce redressement devant le tribunal de céans, puis devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction qui par un arrêt du 23 mars 2016 a confirmé le redressement ; que l'office a payé les cotisations dès le mois de juin 2016 ; attendu que sa bonne foi peut être retenue en ce que le redressement reposait sur une réelle difficulté technique que l'office était en droit de soumettre à l'appréciation des juridictions ; qu'il convient d'ordonner la remise totale des majorations de retard » ; 1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, en retenant que l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale conditionnait la remise des majorations de retard à la bonne foi du cotisant et que la majoration de 0,4 % pouvait faire l'objet d'une remise en cas de circonstances exceptionnelles pour en déduire que dès lors que la bonne foi du cotisant pouvait être retenue, il convenait d'ordonner la remise totale des majorations de retard quand, dans sa version issue du décret du 8 juillet 2016, applicable au litige, l'article R. 243-20 ne faisait plus de la bonne foi du cotisant une condition de la remise et subordonnait le bénéfice de la remise des majorations complémentaires de 0,4 % au paiement des cotisations dans le délai de trente jours suivant la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, à des événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accorder à l'employeur la remise intégrale des majorations de retard sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise est sollicitée ; qu'en accordant à l'Office de HLM Terre du Sud Habitat la remise totale des majorations sans aucunement distinguer entre la majoration de retard de 5 %, mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, qui peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et la majoration complémentaire de 0,4 % mentionnée au même article, qui ne peut faire l'objet d'une remise que si les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 ; 3. ALORS en tout état de cause QUE la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 ne peut faire l'objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ; que ne constitue pas un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur la circonstance que l'employeur conteste devant les tribunaux l'application qui a été faite, par l'URSSAF, de la législation sociale ; qu'en jugeant que le redressement reposait sur une réelle difficulté technique que l'Office était en droit de soumettre à l'appréciation des juridictions pour lui accorder la remise totale de ses majorations de retard, incluant la majoration de 0,4%, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 ; 4. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que le redressement qui avait été opéré par l'URSSAF au titre des années 2007 et 2008 était fondé sur une difficulté technique particulière qui justifiait le défaut de paiement des cotisations ; que si dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'Office HLM Terres du Sud Habitat soutenait qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir contesté son redressement devant les juridictions et que sa bonne foi résultait du paiement effectué à l'issue de la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (conclusions p. 4), il ne prétendait pas pour autant que le retard dans le paiement des cotisations, qui n'était intervenu qu'en juin 2016, s'expliquait par une difficulté technique qui s'était posée lors du calcul de ses cotisations ; qu'en retenant, pour ordonner la remise totale des majorations incluant celle de 5 % prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale que le redressement reposait sur une réelle difficulté technique pour en déduire que l'Office était en droit de soumettre cette difficulté à l'appréciation des juridictions, le tribunal a violé l'article 4 du code de procédure civile.

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