Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[E]
[H]
C/
[H] ÉPOUSE [V]
CD/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
RG : N° RG 22/03602 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQQB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [E] veuve [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [L] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Madame [U] [V] née [H] ès-qualités d'ayant-droit de Madame [K] [H] décédée le 28/01/2021.
née le 01 Septembre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
Demeurant chez Madame [C] [G], [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 24 mai 2023 devant Mme DIAS DA SILVA Christina Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseillère de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 juin2023, l'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe et la minute à été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- condamné conjointement Mme [P] [E] veuve [H] et M.[L] [H], en fonction de leur part héréditaire respective dans la succession de [K] [R] veuve [H] la somme de 110. 667 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, en répétition de l'indu,
- débouté M. [L] [H] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [P] [E] veuve [H] et M. [L] [H] à payer à Mme [U] [H] épouse [V] venant aux droits de [K] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 juillet 2022, Mme [P] [E] veuve [H] et M. [L] [H], ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 23 janvier 2023, Mme [U] [H] épouse [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner les parties appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P] [E] veuve [H] et M. [L] [H] n'ont pas conclu sur incident.
L'incident a été plaidé lors de l'audience du 24 mai 2023.
SUR CE,
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 9 juin 2020, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Il ressort de l'examen du dossier que les appelants ont notifié leurs conclusions le 25 octobre 2022 de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 23 janvier 2023, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S'agissant de son bien-fondé Mme [U] [H] épouse [V] fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté le jugement querellé alors qu'il est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Mme [P] [E] veuve [H] et M. [L] [H] ne justifient pas avoir exécuté la décision dont appel et n'invoquent pas l'existence de conséquences manifestement excessives les empêchant de l'exécuter ni même qu'ils seraient dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation réclamée par l'intimée.
L''équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Mme [P] [E] veuve [H] et M. [L] [H] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare la demandes de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l'affaire RG 22/3602 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ;
Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne in solidum Mme [P] [E] veuve [H] et M. [L] [H] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment