Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-13.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.071
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paris périphérique auto-radio (PPAR), société à responsabilité limitée dont le siège social est à Gentilly (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit de Mme Paulette Y..., épouse X..., demeurant à Lieuville-sur-Orge (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société PPAR, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la société Paris périphérique auto-radio dans le détail de son argumentation, a, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à un cas de force majeure, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans violer les règles de la preuve, que lorsque le bail avait été signé, la bailleresse et le preneur savaient tous deux que le dépôt à construire ne pourrait pas avoir une superficie de 120 m ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société PPAR, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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