Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-14.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-14.187
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 779 -II du code général des impôts et 293, 294 de l'annexe II du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 francs sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, sous réserve que la personne qui invoque cette infirmité justifie que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, si elle a moins de dix-huit ans, que celle-ci l'empêche d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., reconnue invalide à 80 % depuis octobre 1988, et légataire à titre particulier de son oncle, Emile Y..., décédé le 30 janvier 1998, a, pour la détermination des droits de succession, fait application de l'abattement de 300 000 francs prévu par l'article 779-II du code général des impôts en faveur des personnes handicapées ; que l'administration fiscale ayant remis en cause l'application de cet abattement, Mme X... l'a assignée pour obtenir la décharge du rappel de droits mis en recouvrement à son encontre ; que, par jugement du 20 avril 2004, dont Mme X... a fait appel, cette demande a été rejetée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et décider que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement litigieux, la cour d'appel a relevé qu'elle occupait un emploi stable dans une banque avec une rémunération correspondante non négligeable, de sorte qu'elle ne démontrait pas l'incidence de son handicap sur son activité professionnelle ainsi que sur sa rémunération, et qu'il n'était pas établi que ses perspectives de carrière auraient été différentes sans l'existence d'un handicap qui justifie seulement l'occupation d'un emploi compatible avec ce dernier ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le handicap physique congénital de Mme X... ne l'avait pas empêché de faire des études, de valider des diplômes et d'élaborer un plan de carrière, de sorte qu'elle ne pouvait pas travailler dans les conditions normales de rentabilité qu'elle aurait connues sans son handicap, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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