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Cour d'appel, 15 septembre 2008. 07/02038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02038

Date de décision :

15 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 septembre 2008 (Rédacteur : Madame Danièle BOWIE) IT No de rôle : 07 / 02038 Madame Annie X... c / Monsieur Nicolas Y... MACIF CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : EXPERTISE Grosse délivrée le : aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 avril 2007 APPELANTE : Madame Annie X... née le 04 Novembre 1947 à SAULIGNAC (33) de nationalité française Profession : Secrétaire demeurant ... Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître JOURNAUD loco de Maître LE BONNOIS avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur Nicolas Y... demeurant ... MACIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 224 avenue de la Rochelle 79000 NIORT Représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistés de Maître MAILLET loco de Maître GARRAUD avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Faits, procédure et prétentions des parties Annie X... a chuté, le 17 octobre 2004, sur les quais situés entre la Garonne et les hangars aménagés, à l'occasion d'un choc survenu entre elle et le jeune Jéremy Y..., enfant mineur de Nicolas Y..., qui pilotait sa bicyclette. Elle a assigné Nicolas Y..., la MACIF et la CPAM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de le voir juger responsable de son fils mineur sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil et de le condamner à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident. Par jugement en date du 5 avril 2007, le tribunal a : - débouté Annie X... de sa demande -dit l'exécution provisoire sans objet -condamné la demanderesse à payer à Nicolas Y... une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Annie X... à payer à la MACIF une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la demanderesse aux dépens. Annie X... a relevé appel de cette décision par déclaration au secrétariat greffe de la cour, en date du 19 avril 2007. Par conclusions signifiées et déposées au secrétariat greffe le 2 mai 2008, elle a demandé à la cour de : - réformer le jugement déféré -dire et juger la responsabilité de Nicolas Y..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Jérémy Y..., engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil -constater qu'elle n'a commis aucune faute de nature à limiter la responsabilité de Nicolas Y..., es qualités -désigner un expert médical avec la mission habituelle -condamner solidairement Nicolas Y..., es qualités, et la MACIF à lui payer les sommes suivantes : -2000 euros à titre de provision -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel Par conclusions récapitulatives et responsives signifiées et déposées au secrétariat greffe le 22 mai 2008, Nicolas Y... et la MACIF ont demandé à la cour : à titre principal -de dire et juger que Annie X... a commis une faute, cause exclusive de son dommage, de nature à exclure la responsabilité de Nicolas Y... es qualité de représentant légal de son fils mineur Jeremy en conséquence -confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré -condamner Annie X... à lui verser ainsi qu'à la MACIF une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens d'appel à titre subsidiaire -de dire et juger qu'elle a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage de nature à exclure partiellement la responsabilité de Nicolas Y... es qualités -de réduire dans d'importantes proportions les somme susceptibles de lui être allouées -statuer ce que de droit sur les dépens La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde régulièrement assignée à son siège par un cadre habilité à recevoir l'acte, avec dénonciation des conclusions par acte du 11 septembre 2007, n'ayant pas constitué avoué, l'arrêt sera prononcé de façon réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est du 14 mai 2008 Motifs et décision Attendu que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; Que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de leur responsabilité ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dommage subi par la victime a été causé par le heurt survenu entre elle et l'enfant qui était sur son petit vélo ; Mais attendu que, des attestations produites, il ne ressort pas que celle-ci ait commis une faute ; Qu'en effet, le lieu de l'accident est très mal défini par les parties : " les quais de la Garonne " écrit le père de l'enfant dans sa déclaration à l'assurance, " devant le magasin Truffaut " précise t-il un peu plus tard à son assureur, " entre le parking du hangar 15 et le marché du Colbert ", écrit un témoin, Christine E..., dans son attestation, " sur la voie piétonne sur les quais de Bordeaux en allant du hangar 14 vers le marché du Colbert " indique de son côté, un autre témoin, Christiane F... ; Qu'or, il est important de connaître exactement l'endroit où se situe l'accident pour déterminer si Annie X... a commis une faute en enfreignant les règles prescrites pour la circulation des cycles ; Que dès lors que le point d'impact n'est pas défini, toutes les photos et réglementations de la CUB déposées au dossier par les parties sont de peu d'utilité ; Qu'il importe, en revanche, de retenir les déclarations du père de l'enfant à son assureur, dans une lettre du 20 février 2005, qui donne les informations suivantes : " Le témoignage de Madame F... me surprend car l'accident a bien eu lieu sur la piste cyclable, nous sommes allés vérifier aujourd'hui encore pour en être surs. L'accident a eu lieu devant le magasin Truffaut sur les quais de la Garonne. Il n'y a pas de voie piétonne à cet endroit seulement une voie cyclable, les piétons étant censés circuler sur la plate forme qui est à côté de la voie cyclable, légèrement en hauteur. Le problème c'est que ce jour là, il y avait beaucoup de monde sur les quais et que des nombreux piétons empruntaient la voie cyclable sans le savoir car du fait des travaux les indications n'étaient pas claires. Il était difficile de savoir pour les piétons qu'ils étaient en réalité sur une voie cyclable. " Que cette déclaration est corroborée par l'attestation de Christine E... qui indique : " nous sortions du parking du hangar 15 et nous dirigions vers le marché du Colbert en empruntant la voie sur berge sur laquelle circulaient en même temps et dans les deux sens, des cyclistes, des piétons des rolleyers et des skatters, quand celle-ci a été percutée par l'arrière par un vélo conduit par un enfant d'environ 6-7 ans " ; Attendu par conséquent, que, d'une part, il n'y a aucune certitude sur le point d'impact précis, ce qui ne permet pas de vérifier la réglementation mise en place par la CUB pour la circulation des cycles et des piétons, et que, d'autre part, tant le père de l'enfant qu'un témoin d'Annie X..., s'accordent pour dire que, ce jour là, cyclistes et piétons empruntaient la même voie, sans vraiment connaître ni leurs droits, ni leurs obligations ; Qu'il s'ensuit que la faute d'Annie X... n'est pas établie ; Qu'il convient, dès lors, d'infirmer la décision déférée et de juger que la responsabilité de Nicolas Y..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Jérémy Y..., est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil ; Attendu qu'il y a lieu, avant dire droit sur le préjudice, d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer les conséquences dommageables de l'accident, étant relevé que Annie X... a eu un arrêt de travail de plus de six mois à la suite de ces blessures qui ont nécessité la pose de 29 points de suture et qu'elle a été déclarée inapte par la médecine du travail à tout poste nécessitant des déplacements ; Qu'il convient de condamner Nicolas Y... es qualités et son assureur la MACIF à lui verser une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'il y a lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de réserver les dépens ; ; PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME la décision déférée JUGEANT à nouveau DIT que la responsabilité de Nicolas Y..., pris en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Jérémy Y..., est engagée à l'égard d'Annie X..., sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil AVANT DIRE DROIT sur le préjudice de l'appelante ORDONNE une expertise médicale et désigne le Docteur Jacques A... hôpital des armées Robert Picqué-route de Toulouse-33 998 Bordeaux Armées pour y procéder avec mission de : procéder à l'examen médical de Annie X... - décrire les blessures ou lésions en relation directe avec l'accident du déterminer la durée de l'ITT et fixer la date de consolidation dire s'il subsiste une IPP et dans l'affirmative, indiquer quels en sont les éléments et quel en est le taux en précisant si l'IPP est de nature à entraîner un retentissement professionnel -indiquer également si l'état de la victime est susceptible d'amélioration ou d'aggravation, dégager, en les spécifiant, les éléments caractérisant la souffrance ressentie et la qualifier procéder de la même manière s'il existe un préjudice esthétique ou un préjudice d'agrément Dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les quatre mois de sa saisine. Dit que Madame Annie X... consignera à titre de provision la somme de 500 euros à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois du présent arrêt. Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état qui est chargé du suivi des opérations d'expertise ; CONDAMNE Nicolas Y..., es qualités, et son assureur la MACIF à verser à Annie X... une somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice ; RESERVE l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOT Robert MIORI

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