Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02261 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBWX
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 08 septembre 2024 à 10h42
Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [V]
né le 17 Mars 1995 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2024 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 7 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 septembre 2024 à 10h17 par M. [E] [V] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire reçues au greffe le 9 septembre 2024 à 17h05 ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. [E] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 9 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention
Sur l'application de l'article L. 722-7 du CESEDA, M. [E] [V] estime que le recours présenté devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet depuis le 6 août 2024 a pour objet de priver de base légale l'arrêté de placement en rétention du 3 septembre 2024.
La Cour constate que la déclaration d'appel cite les dispositions de l'article L. 722-7 du CESEDA aux termes duquel « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ».
Toutefois, pour une correcte application de cet article du CESEDA, il convient de citer ses dispositions dans leur totalité, et notamment son dernier alinéa, qui prévoit que « les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
Par conséquent, le recours de M. [E] [V] contre la décision d'éloignement dont il fait l'objet ne fait pas obstacle à son placement en rétention.
Par ailleurs, M. [E] [V] a produit devant la Cour d'appel une pièce intitulée « lettre de contestation administrative et recours au bénéfice de l'aide juridictionnelle », ainsi qu'une photographie d'une enveloppe à destination de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII). Ces éléments sont insuffisants pour justifier de la saisine du tribunal administratif compétent, et d'une instance en cours devant ce dernier pour la contestation de l'OQTF du 6 août 2024. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [E] [V], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention sans envisager une assignation à résidence. Il soutient notamment bénéficier d'une adresse stable chez M. [X] [O] au [Adresse 1] à [Localité 3], et avoir effectué des démarches auprès de la Caisse d'Allocations Familiales qui a reconnu que sa situation ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils et lui a accordé l'allocation de soutien familial (ASF).
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 3 septembre 2024 par l'entrée irrégulière de M. [E] [V] sur le territoire français en 2016, suivi d'un maintien en situation clandestine jusqu'à l'obtention d'une carte de séjour temporaire valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021 puis d'une carte de séjour valable du 16 octobre 2021 au 15 octobre 2023, ce dernier titre de séjour n'ayant pas été renouvelé, par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et par la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal.
En outre, la Cour constate que M. [E] [V] ne justifie pas de la stabilité de ses ressources puisque la CAF lui a accordé, selon ses propres dires, l'ASF après avoir constaté qu'il n'était pas en mesure de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant.
S'agissant de la domiciliation de l'intéressé, ce dernier avait déclaré, dans le cadre de son audition administrative du 23 juillet 2024, habiter au [Adresse 2] à [Localité 6] (49), et être en concubinage avec Mme [U] [T] [C], alors même qu'il a l'interdiction d'entrer en contact avec cette dernière et de paraître à son domicile, suite à sa condamnation en date du 31 octobre 2023 par jugement du tribunal judiciaire de Saumur pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, commis dans la nuit du 18 juillet 2023 au 24 septembre 2023 à [Localité 6].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le seul fait pour M. [E] [V] de justifier d'un hébergement chez M. [X] [O], avec qui il ne justifie d'aucun lien, est insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. De plus, l'attestation d'hébergement n'a été produite que postérieurement à la notification de l'arrêté de placement en rétention, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet de ne pas en avoir tenu compte.
Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
Sur les diligences de l'administration, M. [E] [V] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 6 septembre 2024 figure la saisine des autorités consulaires tunisiennes par courriel du 13 août 2024 auquel sont joints une planche de photographies, les empreintes dématérialisées, une notice de renseignement, un formulaire de déclarations, ainsi que la copie du passeport, de l'acte de naissance et de la mesure d'éloignement de l'intéressé.
Par courriel du 3 septembre 2024, le consulat de Tunisie de [Localité 5] a également été informé du placement en rétention administrative de M. [E] [V].
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
3. sur les moyens présentés devant la cour d'appel
M. [E] [V] soutient que l'administration fait défaut à produite un registre du centre de rétention actualisé en ce que n'apparait pas sa rencontre avec son conseil préalablement à l'audience tenue devant le juge des libertés et de la détention d'Orléans le 8 septembre 2024.
Ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le registre produit avec la requête de l'autorité préfectorale l'est nécessairement en son état à jour à cette date et ne pouvait mentionner un évènement postérieur.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [E] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien Evesque, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [E] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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