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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/23565

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/23565

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2014 A.D N° 2014/ Rôle N° 13/23565 SCI NEDJMA C/ SAS COLLOME FRERES Grosse délivrée le : à :ME SIMON THIBAUD ME DAUMAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/12685. APPELANTE SCI NEDJMA immatriculée au RCS de Marseille sous le n°D 434 247 797, pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE SAS COLLOME FRERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] représentée et plaidant par Me Gérard DAUMAS de l'Association WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2014, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, prétentions et procédure : La société civile immobilière Nedjma est propriétaire d'un immeuble, dans lequel un incendie s'est déclaré le 14 avril 2006. Elle était alors assurée auprès de la compagnie Générali, laquelle a mandaté sur ce sinistre la société Equadom en qualité d'expert. Par ailleurs, le 6 mars 2007, la société Nedjma a ,elle-même, mandaté en qualité d'expert la société Colome frères . L'expert de la compagnie d'assurances a chiffré le préjudice à la somme de 129'384 € par un rapport en date du 17 décembre 2007. Lorsque la société Nedjma a réclamé le règlement de son indemnité à son assureur, celui-ci lui a opposé, par un courrier du 5 mai 2008, la prescription biennale. Par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 9 septembre 2010 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix du 8 mars2012, la demande d'indemnisation de la société Nedeja a été déclarée irrecevable comme prescrite. La société Nedjma a alors reproché à la société Colome frères un manquement à son obligation d'information et de conseil et l'a fait assigner ,par un exploit du 22 octobre 2012 en demandant sa condamnation à lui verser la somme de 129'384 €, la somme de 72'000 € au titre de la perte de loyers, ainsi que la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société Nedjma de ses demandes, - condamne la société Nedjma à verser à la société Colome Frères la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - condamne la société Nedjma aux dépens. Par déclaration du 6 décembre 2013, la société Nedjma a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 25 juin 2014, la société Nedjma demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau - dire que la société Colome Frères a manqué à son obligation de conseil , ce qui est constitutif d'une faute lui ayant occasionné un préjudice, - condamner la société Colome Frères à lui verser la somme de 225'384 € à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Par conclusions du 25 avril 2014, la société Colome frères demande de : - à titre principal, - dire qu'elle n'avait qu'une simple mission d'évaluation des dommages, qu'elle n'a donc commis aucune faute et n'a pas manqué à son obligation de conseil, - dire que la prescription était interrompue par sa désignation de telle sorte qu'en défendant efficacement la société Nedjma aurait dû être indemnisée par la compagnie d'assurances, - dire qu'il n'est pas rapporté la preuve que les causes d'interruption de la prescription étaient mentionnées au contrat d'assurance de telle sorte que la prescription était susceptible d'être inopposable à la société Nedjma et que celle-ci ne l'a pas soulevé lors des procédures, en conséquence, - débouter la société Nedjma de ses demandes, - confirmer le jugement, - condamner la société Nedjma à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, - à titre subsidiaire, - dire qu'en l'état d'une perte de chance, la société Nedjma ne pourra être indemnisée que par un pourcentage de la somme escomptée et que ce pourcentage ne peut excéder 25 % en l'état des réductions de garantie opposées par la compagnie d'assurances, - débouter la société Nedjma de sa demande au titre de la perte de chance d'obtenir des revenus locatifs, - réduire la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire ce qu'il appartiendra sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été prise le 30 septembre 2013. Motifs Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office. Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable. Sur le fond : Attendu que pour prétendre à l'existence d'une faute de la société Colome Frères, la société Nedja se prévaut de l'existence à sa charge d'une obligation de conseil qui aurait du l'amener à l'aviser des conséquences de la prescription biennale; qu'elle affirme notamment que celle-ci était investie d'une mission d'expert, qui dépassait le seul chiffrage du préjudice; que les courriers échangés démontrent que la société Colome Frères ne s'est pas limitée à une mission technique de chiffrage puisqu'elle a entrepris de défendre ses intérêts dans l'octroi de l'indemnisation, adressant notamment pour la régularisation de son dossier les pièces nécessaires à son règlement. Attendu que la société Colome frères prétend, pour sa part, n'avoir pas eu d'autre mission que l'évaluation du préjudice. Attendu qu'en l'état des relations liant les parties, le manquement présentement reproché à l'obligation de conseil exige la preuve de l'inexécution d'une obligation contractuelle laquelle incombe à la SCI Nedjma qui s'en prévaut. Attendu, en conséquence qu'il convient, en premier lieu d'analyser la teneur des relations des parties, telle qu'elle résulte des diverses pièces versées pour rechercher si cette obligation découle des engagements contractuels . Attendu que le contrat prévoit à ce sujet que la mission confiée relativement au sinistre du 14 avril 2006 a pour objet l'évaluation des dommages sur bâtiments, matériel mobilier, marchandises et pertes d'exploitation ainsi que l'expertise des risques locatifs, ce qui ne désigne qu'un travail technique de détermination et chiffrage des préjudices ; Attendu que la cour remarque également que les mentions pré-établies du contrat, prévoyant à la charge du mandant une rémunération définie par un pourcentage dégressif du montant des dommages, a été rayé, et qu'un ajout manuscrit a été porté faisant état de la mention suivante :'honoraires du contrat Generali Cabinet Polo' . Attendu que ces honoraires sont d'ailleurs prévus au projet de règlement, établi par la société Colome Frères, comme devant être pris en charge par l'assureur selon un forfait de 5%, lequel se trouve inclus dans les 129 384€, auquel l'expert Equadom a finalement chiffré le préjudice. Attendu ainsi que le contrat ne confère pas à la société Colome Frères de mission de direction ou même seulement d'assistance pour la prise en charge de la gestion du sinistre ; qu'il ne l'investissait pas plus d'une mission de transaction ou de négociation générale avec l'assureur; que de surcroît, il n'a commencé à s'exécuter qu'au tout dernier stade de l'expertise organisée par la compagnie, puisque que la société Colome Frères n' est intervenue pour la première fois auprès de l'expert de l'assureur, que bien après la signature du document sus visé du 6 mars 2007, et à une date où l'essentiel des opérations d'expertise avait été diligenté, ce qui corrobore que la société Nedjma n'avait pas entendu la charger d'une mission de gestion et de suivi des aspects administratifs et juridiques de l'entier sinistre, alors que cette intervention correspond, en revanche, aux dispositions du contrat Generali qui stipule la possibilité de nommer un expert pour chaque partie en cas de désaccord sur l'évaluation (voir page 21 des dispositions générales); Attendu ,en effet, qu'il résulte du rapport de l'expert de la compagnie d'assurances et des autres documents versés y afférents, que la société Equadom, a effectué la visite de reconnaissance du site dès le 20 avril 2006 en présence de la société Nedjma; qu'elle a, le 3 mai 2006 déposé un rapport de reconnaissance ; qu'elle a fait une deuxième visite de site le 31 mai 2006 toujours en présence du seul assuré puisque le cabinet Colome n'était alors pas désigné; qu'elle a fait, dans les mêmes conditions deux autres expertises le 19 juillet 2006 et le 31 octobre 2006; que la première intervention du cabinet Colome Frères auprès de l'expert de l'assureur est en date du mois d'août 2007 et qu'il ne participe à une réunion de chiffrage que le 26 septembre 2007, pour laquelle il a envoyé à l'expert de l'assureur trois documents, à savoir, l'état des dommages, l'attestation de propriété et le relevé hypothécaire. Attendu que le courrier du 5 octobre n'évoque que les discussions relatives à l'évaluation des préjudices ainsi que la transmission des remarques faites à ce sujet à la SCI Nedjma. Attendu certes que dans le courrier du 30 novembre 2007, qui est un mail que la société Colome Frères écrit à l'expert de l'assureur , il lui adresse un projet de règlement tenant compte des dernières négociations( mais qu'il n'est pas démontré qu'il s'agisse de négociations autres que celles relatives au chiffrage) ; qu'il lui demande de lui confirmer l'accord de son mandant , ( à savoir, l'assureur) afin qu'il puisse faire régulariser les pièces de règlement par son client; que dans un autre courrier du 22 février 2008, il envoie à la société Generali deux pièces complémentaires qui ont été réclamées pour le règlement en mentionnant que ces derniers éléments devront permettre d''effectuer à notre client commun le règlement définitif devant lui revenir' . Mais attendu que l'on ne peut déduire de cette mission de seule transmission de documents exigés in fine par l'assureur, et destinés à permettre le règlement, que la société Colome Frères avait reçu un mandat plus large , de gestion de l'entier sinistre, alors que de surcroît, qu'il était légitime qu'elle s'intéresse au paiement dont dépendaient ses honoraires. Attendu ainsi que l'analyse des modalités d'exécution du contrat ne caractérise pas, non plus, qu'il existait une commune intention des parties, manifestant l'existence d'un mandat clairement donné par la société Nedjma, allant au delà des stipulations contractuelles, définies à l'acte signé le 6 mars 2007, les interventions sus visées de la société Colome Frères n'ayant consisté qu'en une participation à réunion, dite de chiffrage- pointage et à l'envoi, pour répondre aux demandes de l'assureur, de certains documents, qui ne ne correspondaient qu'à la nécessité d'assurer la transmission matérielle desdits documents, Attendu qu'il en résulte que que la démonstration n'est pas faite de l'existence d'un mandat de gestion du sinistre, confié par la SCI Nedjma à la société Colome Frères. Attendu, par suite, que la demande de l'appelante, fondée sur l'inexécution d'une obligation de conseil ne peut donc qu'être rejetée. Attendu que le jugement sera donc confirmé et que la société civile immobilière Nedjma sera déboutée des fins de son recours. Attendu qu'en raison de sa succombance, la société appelante supportera les dépens de la procédure d'appel . Attendu que l'équité ne commande pas une application plus ample des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que celle déjà faite par le tribunal. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, reçoit l'appel, déboute la société civile immobilière Nedjma des fins de son recours et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant : rejette les demandes plus amples des parties, condamne la société civile immobilière Nedjma à supporter les dépens d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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