Cour de cassation, 14 février 1994. 93-80.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.873
Date de décision :
14 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- D'ANDRADE X...,
- Z... Jean-Claude, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre Monique Y..., épouse B..., des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, après relaxe de la prévenue, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu le mémoire personnel produit par Jean-Claude Z... et le mémoire en défense ;
I) - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne X... d'Andrade :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II) - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Jean-Claude Z... :
Sur la recevabilité du pourvoi et du mémoire personnel, contestée par le mémoire en défense :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué dans le mémoire en défense, le mémoire de Jean-Claude Z... a été régulièrement déposé au greffe de la cour d'appel dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi, conformément à l'article 584 du Code de procédure pénale, et porte la signature personnelle du demandeur ;
Qu'il s'ensuit que ce mémoire, dont la recevabilité ne pouvait affecter celle du pourvoi, est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de convention, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que la cour d'appel a qualifié l'acte sous seings privés du 6 novembre 1984 de promesse de vente, alors qu'il s'agissait d'une vente pure et simple opérant transfert de propriété au profit de l'acquéreur ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que la cour d'appel, après avoir rappelé les conclusions des premiers experts, selon lesquels les signatures et paraphes de Richard A... sur l'acte litigieux sont des faux, a néanmoins relaxé la prévenue des chefs de faux et usage de faux en écriture privée, au motif que la seule présomption concernant les paraphes, envisagée par le contre-expert David, est insuffisante à entraîner une condamnation ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des délits de faux et d'usage de faux en écriture privée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de sa demande ;
D'où il suit que les moyens, qui, sous le couvert d'absence ou de contradiction de motifs, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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