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Cour d'appel, 12 février 2008. 07/00034

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00034

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

BAS/MB DOSSIER N 07/00034 ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 153/08 Prononcé publiquement le MARDI 12 FEVRIER 2008 par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 3EME CHAMBRE du 30 NOVEMBRE 2006. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, (suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE en date du 04.01.2008) Président:Monsieur SUQUET, Conseillers:Monsieur BASTIER, Madame PELLARIN, GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Substitut Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CHARLES Jean né le 03 Octobre 1944 à TOULOUSE (31) de Roger et de B... Raymonde de nationalité francaise, marié, artisan demeurant... Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître LAZARD Alain, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, REY Christian Es qualité de mandataire de la SARL ELECTRICITE PLOMBAGE CHAUFFAGE (EPC) Demeurant ... Partie civile, non appelant, non comparant, Représenté par la SCP SOREL-DESSART, Avoué à TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 30 Novembre 2006, a * relaxé CHARLES Jean du chef de : - DIRECTION, GESTION OU CONTROLE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU D'UNE PERSONNE MORALE, MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE, entre mai 2004 et courant /03/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.654-15, L.653-2, L.653-8 du Code de commerce et réprimée par l'article L.654-15 du Code de commerce * déclaré CHARLES Jean coupable du chef de : - BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF, entre le 30 juin 2005 et le 05/07/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.654-2 2 , L.626-1 du Code de commerce et réprimée par les articles L.654-3 AL.1, L.654-5, L.654-6, L.653-8 AL.1 du Code de commerce - BANQUEROUTE : ABSENCE DE COMPTABILITE, entre mai 2004 et courant mars 2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles L.654-2 4 , L.654-1 du Code de commerce et réprimée par les articles L.654-3 AL.1, L.654-5, L.654-6, L.653-8 AL.1 du Code de commerce Et, en application de ces articles, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. SUR L'ACTION CIVILE : * a reçu REY Christian en sa constitution de partie civile et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 27.02.06 à 9 heures. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur CHARLES Jean, le 08 Décembre 2006 contre Monsieur D... Christian M. le Procureur de la République, le 11 Décembre 2006 contre Monsieur CHARLES Jean DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur BASTIER en son rapport ; CHARLES Jean en ses interrogatoire et moyens de défense ; Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Maître E..., avoué, a, au nom de REY Christian, déposé des conclusions ; Monsieur Z..., Substitut Général, en ses réquisitions ; Maître LAZARD, avocat de CHARLES Jean, en sa plaidoirie ; CHARLES Jean a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 FEVRIER 2008. DÉCISION : Jean F... a relevé appel le 08/12/2006 du jugement contradictoire rendu le 30/11/2006, par le tribunal correctionnel de TOULOUSE, qui l'a relaxé de direction de fait d'une société commerciale malgré une mesure de faillite personnelle prononcée contre lui et qui l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif et non tenue de comptabilité. Monsieur le procureur de la république a relevé appel le 11/12/2006. L'appel est général. La partie civile demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 125.000 euros comme dommages et intérêts. Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi, a rappelé les faits, l'association de deux "faillis" avec un troisième et la poursuite de l'activité après la fuite de celui-ci, qui seul pouvait diriger l'entreprise. De plus pour accroître leur activité ils ont créé une seconde entreprise, qui n'a jamais été déclarée ni immatriculée ni assurée et qui a employé à peu près les mêmes salariés. Il a même continué à faire fonctionner EPC au delà de la liquidation et a perçu un paiement d'un client. Mais ce fait ne peut pas constituer un cas de banqueroute après la liquidation judiciaire, c'est un abus de confiance. L'appelant et son conseil demandent la clémence de la cour et font valoir qu'il doit être relaxé du chef de banqueroute pour gestion de fait car il n'a jamais rien géré, il n'était que chef de chantier et déclaré comme tel à l'URSSAF. Il n'avait ni pouvoir ni délégation de pouvoir et s'il a utilisé la carte bleue de l'entreprise, c'est seulement pour sa fonction de chef de chantier, pour payer du gazole. On ne peut pas lui reprocher la tenue de la comptabilité alors qu'il ne faisait pas de gestion, il admet l'abus de confiance au détriment de la société pour le paiement perçu d'une facture de 758,14 euros, et admet être condamné pour ce fait. Proche de la retraite il ne peut pas être condamné pour violation d'une interdiction de gérer qui a été prononcée en 1999 et confirmée par la cour de Toulouse mais annulée par arrêt de la cour de cassation du 04/01/2005. MOTIFS DE LA DÉCISION, Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi. Le jugement déféré à la cour par Jean F... concernait également Nour Eddine G..., Fernand H... et Gérard I... , qui n'en ont pas relevé appel. Les trois premiers ont formé une société à responsabilité limitée, "EPC" pour "électricité, plomberie, chauffage", immatriculée au registre du commerce de Toulouse le 22/09/2003. El BOUHATI en était le gérant. Des clients leur étaient présentés par I..., architecte. Cette SARL était admise au redressement judiciaire le 23/11/2004 puis mise en liquidation judiciaire le 22/03/2005. Sur plaintes de quelques clients et de salariés une enquête de gendarmerie était ouverte, qui était jointe ensuite à une enquête confiée au SRPJ par le procureur de Toulouse. Il en résultait qu'une seconde entreprise avait été créée par les mêmes associés sous le sigle "RMC" pour "rénovation, maçonnerie, carrelage", qui n'avait jamais été immatriculée au registre du commerce malgré la préparation des statuts. Messieurs Jean CHARLES et Fernand H... entendaient poursuivre leurs activités d'artisan dans ces corps de métiers, tandis que Nour Edine G..., spécialisé en informatique se faisait fort d'assumer la gestion des SARL, mais il se retirait, sans formalité, en mai 2004. Les deux sociétés effectuaient des travaux chez divers clients, des salariés étaient déclarés à l'URSSAF, mais pas systématiquement. Un cabinet d'expertise comptable A.C.E. effectuait quelques opérations pour les associés notamment l'émission de fiches de paie, jusqu'en juin 2004. En fait les deux artisans Jean F... et H... avaient chacun de son côté connu des échecs et se trouvaient sous le coup d'une interdiction de gérer. Dans ces nouvelles sociétés, ils entendaient poursuivre leurs activités. Jean F... avait été condamné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 06/12/1999 qui a prononcé une faillite personnelle, avec interdiction de gérer pendant sept ans. Un arrêt confirmatif de la cour de Toulouse était rendu le 29/06/2000, mais cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation, rendu le 04/01/2005, la cour d'Agen était désigné comme cour de renvoi, qui n'a pas statué, à la connaissance de la chambre des appels correctionnels. Il en résulte que les parties sont remises en l'état précédent l'arrêt cassé et annulé du 29/06/2000, et que Jean F... est toujours condamné à cette faillite personnelle pendant sept ans, mais à défaut de production du jugement la cour ne peut savoir s'il était exécutoire par provision à l'époque des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure pénale, dans le doute la relaxe partielle prononcée peut être confirmée. Des difficultés se sont très vite manifestées et après les départs de ses associés en mai 2004 Jean F... s'est retrouvé seul et a assumé de fait la gestion des deux entreprises, jusqu'en août 2004, gestion à laquelle il participait depuis le début. Plus précisément Jean F... a fait des devis pour les clients DAVIES et REVAUD et s'est occupé de leurs factures. Il a remplacé des devis et factures de la société RMC par des factures EPC, seule immatriculée, pour ces clients et pour les époux K.... Il a demandé aux époux L... de payer directement les salaires des ouvriers que la société ne pouvait plus payer. Il a également demandé à certains clients de payer directement les matériaux nécessaires aux travaux. Interdit bancaire et n'ayant pas la signature sur le compte de la société EPC il a utilisé le compte de son épouse pour encaisser certains paiements. Les salariés entendus dans l'enquête de police ont également rapporté que Jean F... s'occupait effectivement des relations avec les clients, (rédaction de devis et factures) et de la direction de l'entreprise après les départs de ses associés. En accord avec G..., et avant le départ de celui-ci, il a utilisé la carte bleue de la société pour des achats de gazole, mais aussi pour des achats de denrées alimentaires, totalement étrangers à l'objet social. La comptabilité de ces entreprises EPC, constituée, et RMC qui n'a pas eu d'existence juridique, n'a pas été présentée au liquidateur, les enquêteurs ne l'ont pas trouvée lors des perquisitions. Le cabinet comptable n'a fait que quelques bulletins de salaire au début de l'activité. Les gérants de fait et le gérant statutaire n'ont rempli aucune de leurs obligations en ce domaine. Jean F... lorsqu'il s'est trouvé seul dirigeant n'a pas davantage tenu cette comptabilité. Après même la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise il a obtenu un paiement de 758,14 euros de M. M..., qu'il a porté au crédit du compte de sa femme, ce qui, ainsi qu'il l'a admis en présence de son conseil devant la cour constitue un abus de confiance commis au préjudice de l'entreprise, mais non un fait constitutif de banqueroute comme retenu par le tribunal. En effet, au moment du détournement il n'était plus dirigeant de la société en raison de ce qu'elle était en liquidation judiciaire et ne pouvait donc, juridiquement, commettre un délit de banqueroute. En revanche, la somme de 758,14 euros lui avait été remise par Monsieur M... à charge de la verser dans la comptabilité de la société et le détournement de cette somme à son profit est bien constitutif du délit d'abus de confiance au préjudice de la société EPC sur lequel il a été mis en mesure de s'expliquer. Sur la peine, en considération des critères imposés par l'article 132-24 du code pénal, la cour confirme la décision des premiers juges. Sur le plan de l'action civile, le tribunal a justement considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice à la partie civile, la cour dispose d'éléments lui permettant d'apprécier ce préjudice et la réparation qui doit être accordée, il y a lieu de condamner Jean F... à payer 40.000 euros à maître D.... PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond : Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé Jean F... du chef de direction ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale ayant une activité économique, malgré une interdiction judiciaire, Le confirme également en ce qu'il a condamné Jean F... du chef de banqueroute par défaut de tenu de comptabilité. Requalifie les faits de banqueroute par détournement d'actif en abus de confiance portant sur la somme de 758,14 euros au préjudice de la société EPC, En répression, condamne Jean F... à la peine de six mois d'emprisonnement et dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine dans les conditions de l'article 132-29 du code pénal. Le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. Sur l'action civile : Confirme le jugement en ses dispositions sur la recevabilité de l'action civile ; Évoquant de ce chef condamne Jean N... à payer une 40.000 euros de dommages et intérêts à la partie civile ; Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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