Tribunal Administratif de Lille, 18 décembre 2023. 2203545
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2203545
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A B, représenté par Me Behra, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin 2022 et 22 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer au motif que par une décision du 3 mars 2023, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été délivré à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 3 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Pas-de-Calais doit être accueillie.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 décembre 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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