Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-17.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.210
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), Immeuble "Le Mummery", Impasse Primevère,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit :
1°/ de M. Claude X..., demeurant anciennement à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), Immeuble "Le Mummery", Impasse Primevère, et actuellement 330 Monte Prevert Beloeil Y 3 G 2 C 9 Province de Québec (Canada),
2°/ de la Banque pour la construction et l'équipement "CGIB", société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de la Banque pour la construction et l'équipement, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 7 août 1980, M. Y... s'est porté, en renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, caution solidaire de la société civile immobilière "Les Raccards du Lavancher" (la SCI) envers le CGIB-Banque pour la construction et l'équipement (la CGIB) qui a consenti à cette société civile, par actes notariés des 30 septembre 1980 et 28 juillet 1981, des ouvertures de crédit en compte courant d'un montant respectif de 2 200 000 et 1 200 000 francs ; qu'après que la SCI ait été déclarée en règlement judiciaire, la CGIB a poursuivi M. Y... en paiement du solde débiteur du compte courant ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mai 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les stipulations des actes notariés, qui subordonnaient la possibilité pour la banque de donner mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les lots vendus au paiement intégral du prix de ces lots par leurs acquéreurs, en retenant qu'il suffisait, pour être libératoire, que les paiements soient effectués à la caisse de ladite banque ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que, contrairement à ces stipulations contractuelles, la banque avait donné mainlevée des inscriptions sans avoir reçu l'intégralité du prix de vente ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a estimé, sans dénaturer les actes d'ouverture de crédit, qu'il n'était pas démontré que la CGIB eût donné mainlevée des
inscriptions hypothécaires sur les lots vendus sans avoir reçu en contre partie l'intégralité du prix ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision sans avoir à répondre à un moyen inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers M. X... et la Banque pour la construction et l'équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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