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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-20.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.687

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10087 F Pourvoi n° G 18-20.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.687 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Banque CIC Est peut se prévaloir des deux cautionnements de M. Y... du 14 décembre 2010 à hauteur chacun de 60.000 euros, et d'avoir, en conséquence, condamné M. Y... à payer à la société Banque CIC Est la somme de 42.444,81 euros (incluse dans celle de 72.444,81 euros) au titre des sommes dues par la société Socavra, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2013, outre capitalisation des intérêts à compter du 30 septembre 2013, ainsi que la somme de 31.220,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013, dans la limite de son engagement de caution de 60.000 euros du 14 décembre 2010 pour les sommes dues par la société Garage du Parc, outre capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2014 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; ( ) il n'est pas contesté que la société CIC Est n'a pas fait établir par M. S... Y... une fiche de déclaration de patrimoine et de revenus actualisée lorsqu'il a souscrit les deux engagements de cautions du 14 décembre 2010 d'un montant de 60.000 euros chacun ; or, les pièces produites par M. S... Y... démontrent que la situation financière de celui-ci avait évolué depuis 2007 en ce qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite, ses revenus annuels étant ramenés à une somme de 31.502 euros ; en outre, il justifie qu'il était alors engagé en qualité de caution par actes du 26 juillet 2007 et du 31 août 2008 au profit de la société Banque Palatine pour une durée de 72 mois à garantir les dettes de la société holding de son groupe, la société Soreva, dans la limite d'un montant total de 224.997,96 euros ainsi que par acte du 28 juillet 2009 au profit de la même banque à garantir les dettes de la société Garage du Parc à hauteur de 92.131 euros et par acte du 28 juillet 2009 à garantir celles de la société Socavra dans la limite de 166.499 euros, outre un engagement de caution donné à la société BRED le 26 juillet 2007 pour les dettes de cette même société pour un montant de 122.000 euros ; ainsi, il apparaît qu'au 14 décembre 2010, M. S... Y... était déjà engagé en qualité de caution pour un montant total de 605.627 euros, auquel s'ajoute le sous cautionnement d'un montant de 48.000 euros donné le 10 juillet 2007, les autres engagements de caution dont il fait état n'ayant pas à être pris en compte dès lors qu'ils sont postérieurs pour être intervenus en 2011 ; néanmoins, contrairement à ce qu'il soutient, son patrimoine immobilier représentait une valeur d'au moins 500.000 euros, l'inscription d'hypothèque étant arrivée à son terme en juillet 2009, et la totalité de la valeur devant être prise en compte, même s'il s'agit d'un bien commun, l'épouse de M. S... Y... ayant donné son accord exprès aux deux cautionnements litigieux ; de plus, M. S... Y... ne conteste pas qu'il était le dirigeant et principal associé des sociétés Socavra et Garage du Parc, exploitant des concessions automobiles, dont le capital social était respectivement de 300.000 et 228.000 euros ; il convient de retenir qu'il était titulaire d'un compte courant d'associé d'un montant de 24.182 euros dans la société Soreva, holding du groupe dont il était également dirigeant et associé, même s'il soutient que la société n'aurait pas été en mesure de lui payer cette somme ; dans ces conditions, lorsqu'il a souscrit les deux engagements de caution du 14 décembre 2010 d'un montant total de 120.000 euros, M. S... Y... était ainsi déjà engagé en qualité de caution d'autres dettes de ses sociétés pour un montant total de 650.000 euros ce qui portait ses engagements à la somme de 770.000 euros ; cependant, bénéficiant de revenus annuels de l'ordre de 30.000 euros, d'un compte courant d'associé de l'ordre de 24.000 euros, de parts sociales dans deux sociétés garanties dont les difficultés financières ne sont survenues qu'en 2012 et d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 500 000 euros, il ne rapporte pas la preuve que ses engagements de cautions du 14 décembre 2010 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lorsqu'il les a souscrits ; dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier sa capacité à faire face à son obligation au moment où il a été appelé en paiement, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. S... Y... de voir la société CIC EST déchue de son action en paiement contre lui sur le fondement de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part « qu'au 14 décembre 2010, M. Y... était déjà engagé en qualité de caution pour un montant total de 605.627 euros auquel s'ajoute le sous-cautionnement d'un montant de 48.000 euros donné le 10 juillet 2007 », soit un montant global de 653.627 euros, et d'autre part, que lorsque M. Y... « a souscrit les deux engagements de caution du 14 décembre 2010 d'un montant total de 120.000 euros, [il] était ainsi déjà engagé en qualité de caution d'autres dettes de ses sociétés pour un montant total de 650.000 euros », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs sur le montant des engagements de la caution, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation tendant à l'appréciation du caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement, ne saurait arrondir les montants des sommes soumises à son appréciation au détriment de la caution qui est la partie protégée par ces dispositions ; que la cour d'appel ne pouvait donc, le cas échéant, arrondir à 650.000 euros le montant global des engagements de caution, avant prise en compte des cautionnements du 14 décembre 2010, qui était en réalité de 653.627 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation ; 3°) ALORS QU'en considérant, pour apprécier l'existence d'une disproportion manifeste entre les cautionnements litigieux et les biens et revenus de la caution, après avoir retenu un montant total d'engagements de garantie de 770.000 euros, que M. Y... bénéficiait de revenus annuels de l'ordre de 30.000 euros, d'un compte courant d'associé de l'ordre de 24.000 euros, de parts sociales dans deux sociétés garanties dont le capital social était de 300.000 et de 228.000 euros, et d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 500.000 euros, sans donner une évaluation même sommaire de la valeur des parts sociales en cause, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.

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Cour de cassation 2020-03-11 | Jurisprudence Berlioz