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Tribunal Administratif de Nice, 12 décembre 2023. 2304052

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304052

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision administrative du 2 août 2023 liée à son arrestation. Le requérant soutient que " l'arrestation a débouché à un non-lieu émis par le parquet ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision administrative du 2 août 2023 liée à son arrestation. Il se borne à faire valoir qu'une décision de non-lieu a été rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. La requête de M. B n'est toutefois pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 12 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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