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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-11.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.978

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Cristalleries et verreries d'art de Vianne (CVAV), société anonyme, dont le siège social est à Vianne (Lot-et-Garonne), 2 / M. Bernard X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société CVAV, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de : 1 / la société CMG, société anonyme, dont le siège social est zone artisanale Courtaboeuf, ..., Les Ulis (Essonne), 2 / la société Abeille Paix, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), 3 / la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Odent, avocat de la société Cristalleries et verreries d'art de Vianne (CVAV) et de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société CMG, de Me Boulloche, avocat de la société Abeille Paix, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que, statuant dans un litige né de la défaillance d'un système informatique, l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 1991) a, d'une part, constaté que ce système avait été commandé par la société Cristallerie et verrerie d'art de Vianne (CVAV) à la seule société ARIA, laquelle avait ensuite sous-traité certaines fournitures à la société CMG, d'autre part, relevé qu'il n'y avait pas eu de relations directes entre les sociétés CVAV et CMG à propos de l'installation dudit système, la simple fourniture d'une connexion gratuite et l'envoi d'un télex se rapportant à une intervention faite avec l'accord de la société Aria ne caractérisant pas l'existence de telles relations directes ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision excluant toute relation contractuelle entre les sociétés CVAV et CMG ; Attendu enfin, que la cour d'appel a énoncé que la société CMG avait mis en garde la société Aria contre l'inadaptation et les insuffisances du système informatique proposé par rapport aux besoins du client, mais que celle-ci en avait néanmoins poursuivi en vain la mise en place ; qu'elle a pu en déduire que la société CMG n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité délictuelle vis à vis de la société CVAV à propos de la défaillance du système informatique installé par la société ARIA ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société CMG sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société CMG sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CVAV et M. X..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz