Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ..., 33650 La Brède,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), au profit :
1 / de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur du Groupement Immobilier de Bergerac, demeurant ...,
2 / de la CGEA de Bordeaux, venant aux lieu et place de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est Les Bureaux du Parc ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 15 janvier 1993 en qualité de directeur des relations extérieures par la société Groupement Immobilier de Bergerac (GIB) ; que ladite société a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 1993, par un jugement qui a été rétracté le 19 avril 1994 ; qu'un nouveau jugement du 6 juillet 1994 a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société GIB dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 avril 1995 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1997) d'avoir jugé que le contrat de travail de l'intéressé a été rompu le 31 août 1993 et de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de salaires et d'indemnités pour la période du 1er septembre 1993 au 2 février 1995, alors, selon le moyen, premièrement, que M. X... était lié à la société GIB par un contrat de travail à durée indéterminée qui supposait, en cas de rupture le 31 août 1993, le respect de règles de forme, comme l'envoi d'une lettre de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, deuxièmement, que les contrats de travail se poursuivent après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sauf licenciement économique ;
qu'en l'absence d'une mesure quelconque prise à l'encontre de M. X..., celui-ci restait lié à la société GIB ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 37 et 45 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, troisièmement, que le fait que la prestation exercée par le travailleur le soit au profit d'une autre personne a nécessairement pour conséquence l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel a admis la persistance d'une telle activité de M. X... au profit de la société GIB, sans en tirer la conclusion qui en découlait ;
qu'il lui fallait s'attacher aux spécificités de la situation de M. X... qui, directeur des relations extérieures, devait pouvoir exercer ses fonctions de haut niveau en toute indépendance, le concours apporté au redressement de l'entreprise allant de pair avec les particularités de sa mission de liaison ; que la cour d'appel, en négligeant les caractères propres de l'emploi exercé par M. X..., a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès l'ouverture de la première procédure de redressement judiciaire de l'employeur, M. X... avait reçu de l'AGS, outre ses salaires échus ainsi qu'une indemnité de congés payés et le treizième mois, une indemnité correspondant à un préavis de trois mois expirant le 31 août 1993 ; que, par ce seul motif, elle a pu déduire qu'à compter de cette date l'intéressé n'avait plus la qualité de salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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