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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-11.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.438

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant 76, cours Saint-André à Pont-de-Claix (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Z..., ès qualités de syndic de la société SEGA, demeurant ..., 2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu les articles L.452-2 et L.452-3 dans la nouvelle codification, 35 de la loi du 13 juillet 1967 dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. Y..., salarié de la société Sega, ayant été victime, le 3 avril 1980, d'un accident du travail jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, a demandé la réparation de ses préjudices complémentaires ; que l'arrêt attaqué, relevant que la société Sega avait été mise en liquidation de biens par un jugement du 16 janvier 1982, l'a renvoyé à produire au passif ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.468 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail peut demander la réparation des préjudices complémentaires, non réparés par la rente ; que ce même texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, en sorte que la victime, qui ne demandait pas condamnation de l'employeur au paiement d'une somme d'argent, n'avait pas à produire au passif de la liquidation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

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