Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MAI 2023 à
Me Quentin ROUSSEL
Me Pia RANDELLI
AD
ARRÊT du : 30 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/00848 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEMT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 20 Février 2020 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 16 Avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. GEOMEXPERT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture : 3 mai 2022
Audience publique du 09 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Y] a été engagé par la SAS Géomexpert en qualité d'ingénieur à compter du 3 janvier 2011, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er juillet 2011, selon contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.
M. [C] [Y] a été soumis au régime du forfait annuel en jours.
A la demande de M. [C] [Y], les parties ont décidé de modifier le contrat de travail sur la période allant du 1er octobre 2014 au 30 avril 2016 en raison d'un congé parental.
Le 22 janvier 2019, la SAS Géomexpert a notifié un avertissement à M. [C] [Y] en raison d'erreurs qu'il aurait commis auprès d'un client très important.
Le 30 janvier 2019, M. [C] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 16 mai 2019, reçue au greffe le 17 mai 2019, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de voir reconnaître le harcèlement moral dont il aurait été victime, l'exécution déloyale de la convention de forfait en jours et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montargis, section encadrement, a :
- Condamné la SAS Géomexpert à verser à M. [C] [Y] les sommes suivantes au titre de :
- L'absence d'entretien annuel sur la convention de forfait jours : 2945,94 euros,
- L'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- Dit qu'au visa de l'article de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à M. [C] [Y] et que la SAS Géomexpert assumera le coût des éventuelles charges sociales dues :
- Débouté M. [C] [Y] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SAS Géomexpert de sa demande reconventionnelle,
- Condamné la SAS Géomexpert aux dépens
Le 20 mars 2020, M. [C] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 9 juin 2022, la présente juridiction a ordonné une médiation judiciaire, la SAS Géomexpert yant accepté de prendre à sa charge les frais engendrés par cette mesure. Elle a renvoyé l'affaire au 15 novembre 2022.
Le 19 octobre 2022, le médiateur a informé la juridiction que les parties n'étaient pas parvenues à un accord.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er décembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [Y] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de M. [C] [Y] recevable et le dire bien fondé,
- Constater l'effet dévolutif de l'appel et se déclarer saisie de l'ensemble des demandes de M. [C] [Y],
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montargis uniquement en ce qu'il a condamné la SAS Géomexpert à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'infirmer pour le surplus,
- Constater que M. [C] [Y] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et que la SAS Géomexpert ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence,
- Constater que M. [C] [Y] a bien été victime de faits de harcèlement moral,
- Annuler l'avertissement du 22 janvier 2019,
- Déclarer nulle la convention de forfait en jours de M. [C] [Y],
- Dire et juger que la convention de forfait est pour le moins privée d'effet,
- Dire et juger la prise d'acte de M. [C] [Y] justifiée,
- Condamner la SAS Géomexpert à payer à M. [C] [Y] :
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000 euros pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
- 19 955.91 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1 995.59 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 551.79 euros au titre des contreparties obligatoires en repos,
- 861.38 euros au titre des congés payés afférents,
- 21 768.29 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 21 768.29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 7 256.10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 725.61 euros à titre de congés payés sur préavis
- 7 395.16 euros à titre d'indemnité de licenciement (Cf. Pièce n° 23)
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C
- Débouter la SAS Géomexpert de l'ensemble de ses demandes.
- Dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à M. [C] [Y] et que la SAS Géomexpert assurera le coût des éventuelles charges sociales dues.
- Constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois aurait dû être de 3628.05 euros.
- Condamner la SAS Géomexpert à remettre à M. [C] [Y] une nouvelle attestation pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
- Condamner la même en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Géomexpert, relevant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
- Constater l'absence d'effet d'évolutif de l'appel et de déclarer non saisie,
En conséquence,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montargis,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [C] [Y] de demandes suivantes :
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours;
- Heures supplémentaires;
- Congés payés y afférents;
- Contreparties obligatoires en repos;
- Congés payés y afférents;
- Indemnité pour travail dissimulé;
- Dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Indemnité compensatrice de préavis;
- Indemnité de licenciement;
- Article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Géomexpert à verser à M. [C] [Y] les sommes suivantes de :
- L'absence d'entretien annuel sur la convention de forfait jours: 2.945,94 euros,
- L'article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,
En tout état de cause,
- Dire et juger valable la convention de forfait jours liant M. [C] [Y] et la SAS Géomexpert,
- Dire et juger que les faits relatés ne sont pas susceptibles de caractériser un harcélement moral,
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'est pas justifiée
Par conséquent,
- Débouter M. [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [C] [Y] à payer à la SAS Géomexpert la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La déclaration d'appel formée le 20 mars 2020 par M. [C] [Y] mentionne que l'appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [Y] des demandes suivantes ['] »
Ces mentions correspondent aux chefs du jugement attaqué (en ce sens, 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
Elles satisfont aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de dire que l'effet dévolutif opère.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. [C] [Y] allègue les éléments suivants :
Le 11 décembre 2018, par l'intermédiaire de son avocat, il a sollicité la régularisation de sa situation notamment au titre des heures supplémentaires.
En réaction, neuf jours plus tard, l'employeur l'a sanctionné en lui imposant un déplacement professionnel sur quatre semaines consécutives alors que cela n'était jamais arrivé auparavant. Il estime que ce procédé visait à l'isoler du reste de ses collègues.
Le 21 décembre 2018, il a contesté ce qu'il a qualifié de « sanction », rappelant à son employeur qu'il élevait seul ses deux enfants à charge. Selon lui, sa réclamation est restée lettre morte.
Le 22 janvier 2019, pour la première fois en huit ans, il a fait l'objet d'un avertissement. Il soutient qu'il lui était reproché des griefs totalement injustifiés et que cet avertissement doit être annulé.
Ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Par lettre du 11 décembre 2018, l'avocat de M. [C] [Y] a fait part à la SAS Géomexpert de ce qu'il considérait la convention de forfait en jours comme irrégulière ou, à tout le moins, privée d'effet.
Il ressort du courriel adressé le 22 décembre 2018 par M. [C] [Y] à la SAS Géomexpert (pièce n° 11 du salarié) que l'employeur lui a demandé, les 20 et 21 décembre 2018, d'effectuer un déplacement professionnel d'une durée de quatre semaines entre le 21 janvier et le 15 février 2019. Le salarié exprime son refus d'accomplir ce déplacement, invoquant ses contraintes familiales.
Il ressort de cet écrit que les fonctions du salarié nécessitaient d'accomplir des déplacements et que l'employeur lui avait, par le passé, demandé d'effectuer des déplacements de cinq jours consécutifs.
Si, dans ce courrier, M. [C] [Y] prétend considérer cette demande de déplacement comme une sanction, il ne conteste ni l'utilité pour l'entreprise d'un tel déplacement ni qu'il ressortait de ses fonctions.
Surtout, M. [C] [Y] a informé son employeur d'effectuer ce déplacement. Il apparaît que la SAS Géomexpert n'a tiré aucune conséquence de ce refus et n'a pas sanctionné le salarié pour son insubordination.
Par conséquent, la demande faite au salarié d'effectuer un déplacement dans l'intérêt de l'entreprise était objectivement justifiée et le comportement de l'employeur est exclusif de tout harcèlement.
La SAS Géomexpert ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la matérialité des griefs énoncés dans la lettre d'avertissement du 22 janvier 2019.
Cependant, cette lettre est motivée et les griefs reprochés au salarié sont circonstanciés. Le fait d'avoir infligé cette sanction est exclusif de tout harcèlement moral, l'employeur ayant entendu faire usage de son pouvoir disciplinaire à la suite de la constatation de manquements dans l'exécution de la prestation de travail.
L'employeur démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
La déclaration d'appel du 20 mars 2020 ne vise pas le chef de dispositif du jugement déboutant M. [C] [Y] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 22 janvier 2019. L'effet dévolutif n'opère pas et la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la validité de la convention de forfait en jours
M. [C] [Y], engagé par la SAS Géomexpert en qualité d'ingénieur, était soumis au régime du forfait annuel en jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Soc., 14 décembre 2022, pourvois n° 21-10.251 et n° 20-20.572, FS, B).
L'article 9.8 de la convention collective dispose :
« Les membres du personnel d'encadrement soumis à l'horaire collectif et assujettis à contrôle de celui-ci se voient appliquer le présent titre.
Les membres du personnel d'encadrement concernés par le présent titre, qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de travail, du fait de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail, ne peuvent être employés plus de 217 jours par an hors effet de la journée de solidarité.
Est une journée, ou demi-journée, de travail selon le présent article celle qui, normalement travaillée, s'inscrit dans l'horaire habituel d'ouverture de l'entreprise ou celle, au-delà de celui-ci, dont l'employeur est antérieurement prévenue qu'elle sera ouvrée, indication étant faite de sa motivation justifiée par les nécessités de l'emploi.
Un décompte mensuel des jours de travail sera établi par l'employeur de même que celui des jours de repos. Il sera notifié au salarié par tout moyen.
Le temps de repos sera déterminé dans chaque cabinet ou entreprise avec les salariés concernés selon les modalités d'organisation des horaires mis en place pour les autres catégories de salariés. Il sera pris dans l'exercice. En aucun cas le temps de repos quotidien ne pourra être inférieur à 13 heures sauf circonstances exceptionnelles et sans pouvoir être inférieur à 11 heures, ni le temps de repos hebdomadaire inférieur à 35 heures. Aucun cadre ne peut être employé par l'entreprise ou le cabinet plus de 6 jours par semaine. Le cadre peut refuser tout ordre l'amenant à violer ces dispositions.
Les temps de repos pourront être affectés à un CET mis en place dans le cabinet ou l'entreprise selon les modalités prévues ci-dessus.
Ces modalités s'appliquent quel que soit le mode retenu de répartition de la durée du travail.
La réduction du temps de travail ne peut avoir pour effet d'entraîner une détérioration des conditions d'emploi des cadres ».
Cette disposition n'institue pas de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Elle n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié soumis au forfait en jours.
Il en est de même des dispositions de l'article 11 de l'accord relatif à l'unité économique et sociale sur la durée et l'aménagement du temps de travail conclu le 7 juillet 2008.
Il y a lieu d'en déduire que la convention de forfait en jours est nulle.
A titre superfétatoire, il n'est justifié d'aucun entretien annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que la rémunération. La convention de forfait en jours est donc en toute état de cause privée d'effet.
M. [C] [Y] est donc en droit de prétendre à ce que les heures effectuées au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Toutefois, M. [C] [Y] ne justifie pas du préjudice subi du fait du défaut d'entretien annuel. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à allouer au salarié des dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, FP, P+R+I).
Au soutien de sa demande, M. [C] [Y] produit des relevés d'heures établis selon lui à la demande de la SAS Géomexpert pendant le cours de la relation de travail (pièces n° 19 à 22) ainsi qu'un décompte, semaine par semaine, mentionnant le nombre d'heures de travail qu'il prétend avoir réalisées, le nombre d'heures supplémentaires et les sommes dues à ce titre (pièce n° 24).
Les éléments versés aux débats par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SAS Géomexpert se borne à critiquer les éléments produits par le salarié.
Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [C] [Y].
Les relevés d'heures produits par le salarié, s'ils ne sont pas visés par son supérieur hiérarchique, sont d'une grande précision puisqu'ils mentionnent pour chaque jour les tâches accomplies avec le temps qui leur a été consacré. Il apparaît que l'objet de ces relevés était la facturation aux clients des prestations de la société et non pas la détermination exacte du temps de travail du salarié. Ils n'ont donc pas été établis sur la base d'une méthode fiable de mesure de la durée du travail.
Au regard des éléments produits devant la cour, il y a lieu de fixer à 13 000 euros brut la créance de M. [C] [Y] au titre des heures supplémentaires, outre 1 300 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Géomexpert au paiement de ces sommes.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Il y a lieu de retenir que le salarié a accompli en 2016, 2017 et 2018 des heures de travail au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce contingent étant de 180 heures.
La SAS Géomexpert emploie plus de 20 salariés.
Au regard des éléments produits devant la cour, il y a lieu de fixer à 3'280 euros net la créance de M. [C] [Y] au titre de la contrepartie obligatoire en repos, et à 328 euros net la somme correspondant aux congés payés afférents.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Géomexpert au paiement de ces sommes.
Sur l'exécution déloyale de la convention de forfait en jours
Il a été retenu que la convention de forfait en jours était nulle et que, de surcroît, l'employeur ne justifiait d'aucun suivi effectif de cette convention.
Pour autant, il n'apparaît pas que les relevés d'heures que le salarié verse aux débats aient été établis à d'autres fins que la facturation aux clients des prestations de la SAS Géomexpert
La preuve n'est pas rapportée d'une exécution déloyale de la convention de forfait en jours par l'employeur.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [C] [Y] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
Il a été retenu que la convention de forfait en jours à laquelle était soumise M. [C] [Y] était nulle et que celui-ci avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant le rappel d'heures supplémentaires résulte d'un manque de diligence de l'employeur concernant une convention de forfait en jours qu'il croyait valide.
Il ne résulte pas du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 5 juillet 2018 que l'attention de l'employeur ait été appelée sur des irrégularités affectant les conventions de forfait en jours.
Il ne ressort pas davantage des attestations produites par M. [C] [Y] qu'il ait en réalité été tenu de réaliser un minimum de 1880 heures par an, et ce d'autant plus que les bulletins de paie du salarié font mention de l'application d'une convention de forfait en jours et qu'il ressort du courrier du 23 septembre 2015 (pièce n° 5 de l'employeur) que la SAS Géomexpert estimait la durée du travail en se basant sur un nombre de jours de travail à effectuer sur l'année.
Par lettre du 11 décembre 2018, l'avocat de M. [C] [Y] a fait part à la SAS Géomexpert de ce qu'il considérait la convention de forfait en jours comme irrégulière ou, à tout le moins, privée d'effet. Le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 janvier 2019, il y a lieu de considérer que l'employeur n'a pas disposé d'un délai suffisant pour régulariser la situation entre le 11 décembre 2018 et le 30 janvier 2019.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter M. [C] [Y] de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il a été retenu que M. [C] [Y] avait été soumis de manière illicite, pendant le cours de la relation de travail, à une convention de forfait en jours. Il en est résulté une importante créance de rappel d'heures supplémentaires.
Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
En application de l'article 3.5 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005, la durée du préavis est de deux mois.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis.
Il y a lieu de condamner la SAS Géomexpert à payer à M. [C] [Y] les sommes de 6'687,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 668,77euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [C] [Y] peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 6 686 euros net. Il y a lieu de condamner la SAS Géomexpert à lui payer cette somme.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
M. [C] [Y] a acquis une ancienneté de huit années complètes au moment de la rupture dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SAS Géomexpert à payer à M. [C] [Y] la somme de 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner à la SAS Géomexpert de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C] [Y], dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la SAS Géomexpert de remettre à M. [C] [Y] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Géomexpert, partie succombante, aux dépens de l'instance d'appel, étant précisé que la société a pris à sa charge l'intégralité des frais de la mesure de médiation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 20 février 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Géomexpert à payer à M. [C] [Y] la somme de 2 945,94 euros au titre de l'absence d'entretien annuel sur la convention de forfait jours et en ce qu'il a débouté M. [C] [Y] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Géomexpert à payer à M. [C] [Y] les sommes suivantes :
- 13 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 1 300 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3'280 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- 328 euros net au titre des congés payés afférents ;
- 6'687,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 668,77 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 6 686 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n'y avoir lieu à allouer à M. [C] [Y] des dommages-intérêts pour défaut d'entretien annuel sur la convention de forfait en jours ;
Ordonne à la SAS Géomexpert de remettre à M. [C] [Y] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;
Ordonne à la SAS Géomexpert de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C] [Y], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la SAS Géomexpert à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Géomexpert aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID