Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00630 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OQ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00735
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
Chez Monsieur et Madame [M] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Association REGIE DE QUARTIER D'[Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30200224
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'association Régie de Quartier d'[Localité 3] est une association loi 1901 à but non lucratif qui a pour activité d'insérer, par l'activité économique, des habitants des quartiers prioritaires de la ville d'[Localité 3] particulièrement éloignés de l'emploi ou de la formation, dans le cadre d'un accompagnement renforcé.
Le 5 décembre 2017, l'association Régie de Quartier d'[Localité 3] a conclu avec M. [L] [M] un contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel, pour une durée de 4 mois renouvelable dans les conditions de l'article L.5132-5 du code du travail (24 mois maximum), en qualité d'opérateur de quartier (nettoyage et propreté des locaux), niveau et échelon 1A, coefficient 160 de la convention collective nationale des régies de quartier.
Par avenants successifs, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 4 décembre 2019 et a pris fin à son terme.
Le 1er décembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée, et obtenir une indemnité de requalification, les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour non respect du temps de repos et du droit à la déconnexion, et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 4 novembre 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a reçu M. [L] [M] en ses demandes et l'y a déclaré mal fondé ;
- a débouté M. [L] [M] de :
- ses demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée d'insertion du 5 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée ;
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'ensemble des demandes indemnitaires et salariales afférentes à ces demandes de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- sa demande au titre du travail dissimulé ;
- sa demande relative aux manquements à la législation sur le temps de repos et le droit à la déconnexion ;
- sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- a condamné M. [L] [M] aux dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
L'association Régie de Quartier d'[Localité 3] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 9 décembre 2021.
M. [M] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 7 mars 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- requalifier les contrats à durée déterminée d'insertion en contrat à durée indéterminée;
- condamner La Régie de Quartier d'[Localité 3] au paiement de la somme de 3 989,22 euros, équivalent à 3 mois de salaire, sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail;
- condamner La Régie de Quartier d'[Localité 3] au paiement de la somme de 1 329,74 euros, équivalent à un mois de salaire, en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- écarter le barème de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- condamner La Régie de Quartier d'[Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
- 26 594,80 euros, équivalent à 20 mois de salaire, sur le fondement de l'article 24 de la charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT ;
- 2 654,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, congés payés inclus ;
- 664,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 7 978,44 euros sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des manquements à la législation sur le temps de repos et au droit à la déconnexion ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
- condamner la même en tous les dépens.
L'association Régie de Quartier d'[Localité 3] dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 mai 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence, faire droit à toutes ses demandes, à savoir :
- condamner M. [L] [M] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée d'insertion
M. [M] soutient avoir occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. A cet égard, il expose avoir occupé un poste complet de gardien d'immeuble pendant deux ans sous couvert d'un contrat d'insertion, alors même qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement ni d'aucune formation, lesquels sont cependant exigés par les dispositions légales. Il relate la diversité de ses tâches lesquelles vont au-delà de celles liées au nettoyage et à la propreté qui lui ont été assignées, le fait qu'il était seul dans l'exercice de ses fonctions, et souligne que l'association lui a proposé un nouveau renouvellement de deux ans avant de se rétracter en septembre 2019.
L'association Régie de Quartier d'[Localité 3] fait valoir qu'elle est une entreprise d'insertion ayant pour but d'insérer, par l'activité économique, des habitants des quartiers prioritaires de la ville d'[Localité 3] particulièrement éloignés de l'emploi ou de la formation, dans le cadre d'un accompagnement renforcé, et que le contrat d'insertion de M. [M] s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.1242-3 et L.5132-5 du code du travail dont elle a strictement respecté les termes. Elle souligne le fait que l'intéressé a bénéficié d'un agrément délivré par Pôle emploi pour lui permettre de suivre un parcours par l'activité économique en son sein.
Elle affirme que pendant les 24 mois de son contrat, durée qu'au demeurant elle ne pouvait pas dépasser et qu'elle conteste avoir souhaité prolonger, il a bénéficié d'un accompagnement social, de formation et d'un emploi, alors même qu'elle n'était tenue à aucune obligation de formation qui ne concerne que les ateliers et chantiers d'insertion visés aux articles L.5132-15 et suivants du code du travail, et non les entreprises d'insertion visées aux articles L.5132-5 et suivants.
Elle assure ensuite que les missions de M. [M] étaient uniquement liées au nettoyage et à la propreté comme précisément indiqué sur ses plannings, et qu'il n'a pas effectué d'autres missions.
Enfin, elle relève que les postes ouverts pour l'insertion ne sont jamais des emplois pérennes et que les salariés employés travaillent sur des missions temporaires qui résultent d'appels d'offres et de marchés à durée déterminée, obtenus au coup par coup par ses soins.
A titre liminaire, il sera précisé que les articles L.5131-1 et L.5132-15 et suivants du code du travail sur lesquels M. [M] fonde sa demande ne sont pas applicables à l'espèce en ce qu'ils concernent pour le premier, le chapitre relatif à l'accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi (chapitre 1, titre 3, livre 1, 5ème partie du code du travail) alors que le contrat d'insertion de M. [M] s'inscrit dans le chapitre relatif à l'insertion par l'activité économique (chapitre 2 du même titre), et pour les seconds, les ateliers et chantiers d'insertion (sous section 5, section 3 relative à la mise en oeuvre des actions d'insertion par l'activité économique) alors que le contrat de travail a été conclu avec une entreprise d'insertion (sous-section 2 de la même section).
L'article L.5132-1 du code du travail prévoit que 'l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires.'
A ce titre, des conventions sont conclues avec l'Etat et les entreprises 'dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique' dont 'les régies de quartiers' (article L.5132-2 du code du travail).
Les entreprises d'insertion sont considérées comme 'structures d'insertion par l'activité économique' au même titre que les entreprises de travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d'insertion (article L.5132-4 du code du travail), ces quatre types de structure relevant de dispositions légales spécifiques distinctes.
L'article L.1242-3 du même code prévoit en son point 1° qu'outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu 'au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi'.
Enfin, l'article L.5132-5 prévoit que :
'Les entreprises d'insertion concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L.1242-3. (...)
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. (...)
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L.3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. (...)'
En l'espèce, il est établi que l'association Régie de Quartier d'[Localité 3] est une entreprise d'insertion, et que le contrat à durée déterminée d'insertion par lequel elle a engagé M. [M] se réfère aux dispositions des articles L.1242-3 et L.5132-5 précités. Il en respecte les termes tant en ce qui concerne la durée (24 mois) que le volume d'heures hebdomadaires (24 heures, puis 30 heures à compter du premier renouvellement à l'exception du mois de juin 2019 où la durée mensuelle de travail a été portée à 144,75 heures).
Ce contrat prévoit que le poste de M. [M] est celui d'opérateur de quartiers (nettoyage et propreté des locaux).
Il ressort de ses plannings (pièce 7 employeur et pièce 19 salarié) que M. [M] a été affecté exclusivement à des fonctions de nettoyage, et de sorties et rentrées des containers et VO. A cet égard, 'le cahier des charges des prestations - répartition par services' de l'immeuble Montesquieu-Bon Pasteur (pièce 17 salarié) qu'il communique pour justifier de ce qu'il effectuait de multiples autres tâches vise en réalité à répartir l'ensemble des prestations à effectuer sur ce site par service (nettoyage, bâtiment et environnement) lesquelles sont distinguées par un code couleur différent. Il ne constitue pas une liste de celles qui lui étaient imparties et ne le concerne nullement. M. [M] n'est pas davantage concerné par le mail qu'il verse aux débats (sa pièce 9) adressé à 6 destinataires parmi lesquels il ne figure pas et qui liste des tâches à prévoir relatives aux espaces verts, ni par le planning 'nettoyage siège' (sa pièce 18) au demeurant non daté et qui ne le cite pas mais fait mention de deux autres salariés affectés à la propreté de ce site. Il ne verse aucun autre document, notamment aucune demande de l'employeur.
Dès lors, il n'est pas établi que M. [M] a effectué d'autres missions que celles prévues à son contrat ni qu'il a occupé le poste de gardien d'immeuble 'complet'.
Il apparaît ensuite que l'association Régie de Quartier d'[Localité 3] qui n'est tenue d'aucune obligation de formation, mais seulement, en vertu de l'article L.5132-1 précité, de mettre en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement, l'a toutefois fait bénéficier d'une formation 'habilitation électrique BS' (pièce 12 employeur), et justifie avoir mis en place un accompagnement socio-professionnel en vertu duquel elle l'a reçu à 14 reprises (pièce 11 employeur). M. [M] a ainsi bénéficié d'un suivi constant et précis par des chargés d'insertion.
Enfin, il est établi que l'activité de l'association Régie de Quartier d'[Localité 3] est générée par les marchés qu'elle est susceptible d'obtenir (pièce 2 employeur), lesquels sont à durée déterminée, et que de ce fait, les emplois auxquels elle affecte les salariés en contrat d'insertion ne sont pas pérennes.
Il ressort de ces développement que M. [M] n'a pas occupé durablement un poste relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise dont on rappellera qu'elle est une entreprise d'insertion et non une entreprise de propreté, et que le contrat de travail à durée déterminée d'insertion liant les parties s'inscrit dans le dispositif prévu aux articles L.5132-1 et suivants du code du travail susvisés, lesquels ont été respectés.
Aucun élément ne vient corroborer les allégations de M. [M] quant à une volonté de l'association Régie de Quartier d'[Localité 3] de renouveler son contrat de travail à l'issue des 24 mois.
Dès lors que la durée maximale du contrat d'insertion a été atteinte (24 mois), c'est donc à bon droit que la relation de travail a pris fin par l'arrivée du terme.
Partant, M. [M] doit être débouté de ses demandes de requalification et d'indemnité de requalification, ainsi que de ses demandes afférentes à un licenciement, à savoir d'indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
M. [M] soutient que l'employeur lui imposait de travailler le week-end, notamment de sortir les containers le dimanche entre 13h30 et 15h30, et les poubelles le même jour entre 16h00 et 18h00, et que ces heures n'ont jamais été déclarées ni payées. Il explique que l'association Régie de Quartier d'[Localité 3] lui demandait en outre de réaliser des travaux qui ne relevaient pas de ses fonctions, notamment en janvier et février 2019 (par exemple, boucher des nids de poule, signaler des câbles d'antenne ou de téléphone détachés, solliciter une dératisation), que ces demandes étaient formulées le week-end et que l'employeur exigeait qu'il les réalise immédiatement. Plus généralement, il affirme qu'il devait être systématiquement à sa disposition y compris le week-end pour gérer d'éventuelles urgences. Il assure ainsi avoir réalisé de nombreuses heures sur ses temps de repos et que l'employeur lui imposait de signer ses feuilles d'heures sans lui laisser le temps de les consulter. Il ajoute enfin avoir assuré des remplacements de salariés pour lesquels il était prévenu au dernier moment, ce sans avenant. Il considère dès lors que l'association Régie de Quartier d'[Localité 3] ne pouvait ignorer les heures réalisées hors de son temps de travail et que par conséquent le délit de travail dissimulé est constitué.
L'association Régie de Quartier d'[Localité 3] conteste tout travail dissimulé. Elle soutient avoir rémunéré M. [M] de ses heures de travail contractuelles prévues par le planning d'heures de travail ainsi que de ses heures de travail complémentaires qui étaient déclarées chaque mois par M. [M] sur un document qu'il signait. Elle ajoute que les plannings, grilles horaires, et bulletins de paye démontrent sans équivoque que toutes les heures contractuelles, complémentaires, de nuit et de dimanche réalisées lui ont été payées.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il convient d'abord de relever que M. [M] ne réclame le paiement d'aucune heure qui ne lui aurait pas été payée.
En outre, rien ne vient étayer ses allégations relatives aux demandes de janvier et février 2019 ni aux remplacements de salariés, et il ne justifie pas davantage que précédemment avoir été sollicité par l'employeur, de surcroît le week-end, pour effectuer des tâches ne relevant pas de ses fonctions dont il a été vu précédemment qu'elles ont toujours été conformes à son contrat de travail, ni a fortiori, d'avoir été à la disposition permanente de l'employeur.
Il ressort ensuite de la comparaison de ses bulletins de salaire, plannings, et feuilles d'heures remplies et signées par lui-même et dont il ne justifie pas, là encore, y avoir été contraint ni qu'elles seraient erronées, que M. [M] a été rémunéré de l'ensemble de ses heures de travail, ce compris les heures complémentaires, les heures de nuit ou le travail le dimanche.
Enfin, la cour relève que M. [M] n'a formulé aucune réclamation à ce titre ni à aucun autre avant la saisine du conseil de prud'hommes près d'un an après le terme de la relation de travail, à l'exception de la remise de documents, le 7 décembre 2019, à l'issue de son contrat de travail, lesquels lui ont été adressés le 10 décembre 2019.
Partant, le travail dissimulé n'est pas constitué et M. [M] doit être débouté de sa demande d'indemnité afférente.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le droit à la déconnexion et le temps de repos hebdomadaire
M. [M] reprend en substance les moyens soulevés précédemment. Il prétend qu'il ne bénéficiait pas d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures dès lors qu'il était sollicité régulièrement par son employeur pour régler des missions urgentes, voire non urgentes, et qu'en l'absence de mise à disposition d'un téléphone professionnel, il ne pouvait vaquer librement à ses occupations.
L'association Régie de Quartier d'[Localité 3] soutient que le repos hebdomadaire a toujours été respecté ainsi qu'en attestent les grilles horaires établies sur les déclarations de M. [M] et signées par lui, lesquelles mentionnent toutes les heures de travail.
Elle prétend en outre avoir toujours respecté son droit à la déconnexion, et que M. [M] n'a jamais été à sa disposition de manière permanente, précisant qu'il ne travaillait ni avec un téléphone, ni avec un ordinateur.
L'article L.3132-2 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Comme précédemment, M. [M] ne justifie d'aucun élément quant au non-respect du repos hebdomadaire alors même que les grilles horaires qu'il a signées font état de l'ensemble des heures de travail et permettent de constater qu'il a pu en bénéficier, ni du moindre appel de son employeur que ce soit pendant ou en dehors de son temps de travail.
Ainsi, M. [M] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à la législation sur le temps de repos et au droit à la déconnexion,peu importe qu'il n'ait pas bénéficié d'un téléphone professionnel.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Régie de Quartier d'[Localité 3] au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
M. [M] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE l'association Régie de Quartier d'[Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE M. [L] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN