Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° V 17-26.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la communauté urbaine Saint-Etienne métropole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à l'association Revipac, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la communauté urbaine Saint-Etienne métropole, de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'association Revipac ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la communauté urbaine Saint-Etienne métropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Revipac la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la communauté urbaine Saint-Etienne métropole
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le titre exécutoire du 2 juillet 2014 établi pour le compte de Saint-Etienne Métropole à l'encontre de l'association Revipac, d'AVOIR annulé corrélativement la lettre de relance n° [...] adressée à l'association Revipac le 20 août 2014 par la Trésorerie de Saint-Etienne Métropole et d'AVOIR, déchargé l'association Revipac de l'obligation de payer la somme de 338 684,17 euros à Saint-Etienne métropole ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1156 (devenu 1188) du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ; que les dispositions contractuelles invoquées par la communauté urbaine Saint-Etienne métropole et stipulant selon elle une obligation ou une garantie de paiement par l'association Revipac sont les suivantes : - dans la convention Revipac/Revipap, convention type à laquelle adhère chaque repreneur assurant matériellement la reprise : « Revipap, en tant que membre fondateur de Revipac, membre de son Conseil d'Administration [
], s'engage à promouvoir cette convention auprès de ses adhérents et rechercher des solutions propres à assurer les engagements pris au nom de la filière par Revipac [
]Versement par les usines de recyclage du prix de reprise prévu par les accords en vigueur entre Revipac, les organismes agréés et les représentants des collectivités territoriales » ; - dans la Charte du repreneur agréé Revipac conclue entre les repreneurs et Revipac : « Dans le cadre de la garantie de Reprise, le repreneur accrédité conduira pour le compte de Revipac les opérations de reprise et de recyclage des déchets d'emballages municipaux dans le respect des principes et règles suivants : Respect des règles financières régissant le dispositif et versement à la collectivité du prix de reprise prévu dans les conditions prévues » ; dans l'annexe technique précisant les conditions d'adhésion des entreprises souhaitant devenir repreneur accrédité Revipac et définition des engagements qui en découlent », les précisions sur le prix de reprise versé à la collectivité et ses modalités de calcul ainsi que dans l'article 2.2 « Conditions financières » : « en cas de survenance de prix négatifs, Revipac garantit aux repreneurs le versement du montant compensatoire » ; - dans la convention particulière conclue entre Eco-Emballages et Revipac (article 8), ainsi que dans la garantie de reprise papiers-cartons signée entre Saint-Etienne Métropole et Revipac le 15 juin 2006, les stipulations relatives au prix de reprise ; dans la convention particulière conclue entre Eco-Emballages et Revipac en date du 9 mai 2005 l'article 3 « conditions générales de la mise en oeuvre de la garantie de reprise » : « Pour permettre à Eco-Emballages d'assurer ses engagements auprès des collectivités, Revipac signera les contrats de reprise annexe a du Contrat Programme de Durée et désignera pour chaque CPD faisant appel à la garantie de reprise un ou plusieurs repreneurs accrédités ou à défaut fera assurer la reprise par un ou plusieurs repreneurs homologués. Les repreneurs qui se chargeront pour le compte de Revipac de l'exécution pratique des opérations de reprise et de valorisation auront fait l'objet d'une accréditation ou d'une homologation préalable. En cas de défaillance d'un repreneur accrédité et/ou d'une insuffisance de capacités de recyclage auprès des repreneurs agréés, Revipac gérera directement les demandes d'enlèvement, fixera son programme et veillera à la bonne exécution des opérations de reprise et de recyclage qui seront confiées à des repreneurs homologués. [...] En cas de défaillance du Repreneur accrédité, Revipac devra informer Eco-Emballages et les Collectivités concernées. Revipac devra, sans délai, désigner un autre repreneur. En cas de défaillance de Revipac, dûment constatée par Eco-Emballages et mise en demeure de Revipac, de respecter ses engagements, et à défaut de reprise, Eco-Emballages pourra faire assurer la Garantie de Reprise, aux frais de Revipac, par tous moyens de son choix, jusqu'à ce que Revipac, ait repris l'exécution de ses engagements. Dans l'hypothèse où Revipac déciderait de mettre fin à la désignation existante et procéderait à la désignation d'un nouveau repreneur, Revipac informera la collectivité, le centre de tri concerné sous réserve que ce dernier ait reçu délégation à cet effet, ainsi qu'Eco-Emballages et transmettre à la collectivité la confirmation d'engagement du nouveau repreneur désigné » ; dans la convention conclue le 26 mai entre Revipap et Revipac : « Pour assurer la mise en oeuvre des engagements de reprise et de valorisation de la filière emballage papier-carton pris dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 3 avril 1992, Revipac et Revipap ont signé une convention [...]. Par cette convention Revipac et Revipap se sont concrètement engagés à assurer la reprise et la valorisation des emballages issus du circuit municipal récupérés dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire. Celte responsabilité a demandé la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la filière emballage papier-carton pour mettre à disposition, à l'échelon national, les capacités industrielles suffisantes, pour développer les technologies de recyclage et pour répondre aux engagements pris envers l'ensemble de ses partenaires, via la garantie de Revipac, de proposer et d'assurer une reprise complète, pérenne et irrévocable des déchets d'emballages issus du circuit municipal, récupérés par les collectivités territoriales avec le soutien des organismes agréés. Souhaitant réaffirmer les engagements pris par la filière envers les organismes agréés (Eco-Emballages et Adelphe) et à l'égard des collectivités territoriales et prendre en compte l'évolution des conditions de reprise et de valorisation des déchets d'emballages papier carton d'origine municipale, il est aujourd'hui convenu : Revipac, en tant qu'association créée par les membres de la filière emballage papier carton et la représentant s'engage à : - Assumer la responsabilité des engagements pris au nom de la filière emballage papier-carton dans le cadre de la garantie de reprise et contracter avec les collectivités territoriales souhaitant en bénéficier, - Désigner, parmi les entreprises qui auront souscrit à la présente convention et selon les principes régissant le dispositif Organismes Agréés/Filières, les repreneurs qui mettront en oeuvre pour son compte, les opérations de reprise et de recyclage des déchets d'emballage d'origine municipale triés sous l'égide et avec le soutien des organismes agréés (Eco-Emballages et Adelphe), - Garantir le respect des conditions acceptées par Revipac pour la filière concernant la mise en oeuvre des opérations de reprise et de recyclage par les entreprises désignées comme repreneurs et intervenir en tant que de besoin pour les faire respecter. [
], - En cas de survenance de prix négatifs, garantir aux repreneurs le reversement du montant compensatoire éventuel correspondant à la différence entre le prix de cession au repreneur désigné et le prix de reprise fixé à la valeur minimum zéro (prix de départ) aux collectivités territoriales, Revipap s'engage [
] à : -Vérifier pour le compte de Revipac que les entreprises souhaitant devenir repreneur Revipac remplissent les conditions d'accréditation définies dans l'annexe technique jointe. [...] - Informer Revipac de toutes évolutions concernant la situation des repreneurs susceptible d'affecter les conditions de leur accréditation [...] » ; - dans la confirmation d'engagement de reprise du 1er octobre 2010, signée entre Revipac et la société Biltube : « Revipac, signataire de l'Annexe de reprise papier-carton du contrat collectivité territoriale/ Eco-Emballages de 6 ans, s'est engagée clans le cadre du dispositif de la garantie de reprise Eco-Emballages à faire reprendre et recycler [
] par un repreneur désigné par ses soins parmi les repreneurs ayant fait l'objet d'une accréditation de sa part » , « [...] Biltube s'engage tant que sera effective sa désignation par Revipac, à assurer l'exécution des opérations de reprise et de recyclage des déchets d'emballages ménagers dans le respect des dispositions contenues dans le contrat collectivité territoriales/Eco-Emballages et dans l'Annexe de reprise papier-carton » « En cas de difficulté ou de litige entre le repreneur et la collectivité [...] Revipac [...1 pourrait être conduit à prendre les dispositions nécessaires au respect des engagements par lui souscrits », « Le présent engagement de reprise s'appliquera pour toute la durée du contrat collectivité/territoriale/ Eco-Emballages, sauf le cas où, pour respecter ses propres engagements et obligations et se conformer aux exigences du dispositif agréé, Revipac serait conduit, clans le respect des engagements existants entre Revipac et ses repreneurs accrédités, à désigner un nouveau repreneur » ; s'il ressort de ces conventions que les entreprises que l'association Revipac désigne comme repreneurs interviennent pour son compte, ce ne peut-être que pour l'exécution des engagements qu'elle a personnellement souscrits et qui, au terme du contrat qui la lie à la communauté urbaine sont de "reprendre ou faire reprendre et recycler, dans le respect des conditions réglementaires et environnementales en vigueur, par un repreneur accrédité désigné par ses soins, l'intégralité des déchets d'emballages papier/carton collectés et triés par l'a communauté d'agglomération". Il en résulte que l'association Revipac n'a pas souscrit d'autre engagement que la mise en oeuvre opérationnelle de la reprise par le repreneur qu'elle désigne parmi les professionnels de la filière et, cas de défaillance de celui, la mise en oeuvre de la reprise par tout autre intermédiaire y compris par elle-même ; aucune des dispositions susvisées ne met à sa charge une quelconque garantie financière ni ne précise qu'elle est personnellement débitrice du prix des tonnes reprises par le repreneur agréé ; il importe peu à cet égard que le contrat la liant à ce dernier prévoie l'obligation pour celui-ci de s'acquitter auprès de la collectivité du prix de la tonne reprise et qu'il puisse être qualifié de mandat dès lors que ce n'est pas lui qui détermine les obligations souscrites par l'association Revipac à l'égard de la communauté urbaine mais celui conclu entre elles ; s'agissant du prix de reprise des matériaux et des modalités de paiement du dit prix, la convention particulière conclue entre la société Eco-Emballages et l'association Revipac précise que « le prix de reprise est versé aux collectivités locales par les repreneurs accrédités ou homologués, sur présentation d'une facture de la collectivité » ; l'annexe technique à la convention Revipac/Revipap précisant les conditions d'adhésion des entreprises souhaitant devenir repreneur accrédité Revipac et définissant les engagements qui en découlent précise quant à elle que « le prix de reprise est payable dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de la réception du titre exécutoire adressé par la Collectivité ; la charte du repreneur accrédité Revipac signée par chaque repreneur mentionne que le repreneur doit respecter « les règles financières régissant le dispositif et le versement à la collectivité du prix de reprise prévu dans les conditions prévues » ; il en résulte que le dispositif mis en place organise le paiement par le repreneur du coût des déchets d'emballages papier/carton collectés et triés par la communauté d'agglomération conformément au tarif convenu avec Eco-Emballages, de sorte que le paiement par le repreneur constitue la contrepartie de la fourniture des DEM considérés comme une marchandise et permet à la collectivité territoriale d'obtenir la compensation financière prévue par l'ensemble contractuel constitué des différentes conventions signées entre les acteurs de la reprise des déchets ; la société Biltube n'a pas acquis les DEM objet de la facturation litigieuse pour le compte de l'association Revipac mais bien pour elle-même ; l'association Revipac n'a donc bénéficié d'aucune fourniture de la part de la communauté urbaine Saint-Etienne métropole de sorte qu'elle ne saurait être considéré comme l'acquéreur de cette marchandise tenu au paiement du prix ; il n'est en tout état de cause pas établi que les parties aient eu l'intention de la considérer comme telle ; il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et d'annuler le titre exécutoire litigieux ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes du contrat de « garantie de reprise papiers-cartons » signé le 15 juin 2006, l'association Revipac s'est engagée envers la communauté urbaine Saint-Etienne métropole à faire reprendre directement ou indirectement l'intégralité des déchets d'emballages papier/carton collectés et triés par la collectivité conformément à des prescriptions techniques minimales et moyennant un prix de reprise fixé à l'avance ; que cet engagement de reprise impliquait sans équivoque que l'association Revipac garantissait à la collectivité cocontractante, le paiement du prix de reprise ; qu'en retenant néanmoins que l'association Revipac n'était pas débitrice du coût des déchets repris en application de cette garantie, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention faisant la loi des parties, et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en retenant que la convention particulière conclue entre la société Eco-Emballages et l'association Revipac précisait que le prix de reprise était versé aux collectivités locales par des repreneurs accrédités sur présentation d'une facture de la collectivité et que la charte du repreneur accrédité Revipac signée par les repreneurs mentionnait que le repreneur devait verser à la collectivité le prix de reprise, pour en déduire que le dispositif mis en place organisait le paiement par le repreneur du coût des déchets d'emballages papier/carton collectés et triés par la communauté d'agglomération, de sorte que le prix de reprise était due uniquement par le repreneur désigné par l'association Revipac en application de la garantie de reprise du 15 juin 2006 liant l'association Revipac à la communauté urbaine Saint-Etienne métropole, la cour d'appel, qui a opposé à la communauté urbaine des conventions auxquelles elle n'était pas partie, a violé l'article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'à supposer que l'on puisse retenir que les conventions forment un ensemble contractuel dans lequel celles signées par des tiers et faisant peser sur le repreneur désigné le prix de la reprise aient été opposables à la communauté urbaine, le seul fait que la reprise soit mise à la charge d'un tiers chargé du paiement au profit de la communauté urbaine n'impliquait pas, en l'absence de déclaration expresse, que la communauté urbaine ait entendu décharger l'association Revipac de sa garantie de reprise, laquelle impliquait le paiement du prix de reprise ; qu'en déchargeant néanmoins cette dernière du coût de la reprise sans constater l'existence d'une déclaration expresse de la communauté urbaine en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le débiteur qui désigne un tiers afin d'exécuter des obligations mises à sa charge est responsable à l'égard de son cocontractant de l'inexécution du contrat qu'il a conclu avec ce tiers ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'association Revipac, qui avait désigné, en application de la garantie de reprise souscrite au profit de la communauté urbaine de Saint-Etienne métropole, un repreneur chargé de reprendre l'intégralité des déchets d'emballages papier/carton de la communauté urbaine, la société Biltube, ne restait pas garante de la bonne exécution du contrat de reprise qu'elle avait conclu avec la société Biltube, et n'était donc pas tenue à ce titre de la défaillance de son cocontractant et par suite du paiement du coût des déchets repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.