Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 24/08319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL4E
Décision déférée à la cour
Ordonnance du 02 mai 2024-Cour d'appel de PARIS-RG n° 24/03999
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Adèle ORZONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Madame Bénédicte Pruvost, président, régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Muriel Durand, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière appartenant à M. [F] [M] et mentionné que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] s'élève à 47.293,47 euros.
Par déclaration du 15 février 2024, M. [M] a fait appel de ce jugement.
Par courrier du 8 mars 2024, le greffe de la cour d'appel a rappelé à l'avocat de l'appelant l'obligation de payer le timbre fiscal à peine d'irrecevabilité constatée d'office, et l'a invité à adresser au greffe, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal, à défaut de quoi l'irrecevabilité de la déclaration d'appel serait constatée d'office.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le président de chambre a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête déposée le 15 mai 2024, M. [M] a déféré à la cour cette ordonnance dont il demande la réformation. Il fait valoir qu'il ne lui a jamais été demandé de s'expliquer sur le défaut de justification du paiement du droit ou de présenter ses observations, que le conseiller de la mise en état (sic) a statué sans débat, sans rouvrir les débats et sans interroger les parties, alors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel ne peut prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du timbre sans avoir préalablement invité l'appelant à fournir ses explications, cette demande d'explications étant d'autant plus importante que le règlement peut intervenir tardivement, jusqu'à ce que le juge statue.
Le déféré a été fixé à l'audience du 14 juin 2024.
Par conclusions du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] demande à la cour de :
- déclarer M. [M] tant irrecevable que mal fondé en son recours,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction, en application des dispositions de l'article 699 du même code.
Il fait valoir que le conseil de l'appelant a été dûment invité à régulariser la situation donnant lieu à fin de non-recevoir et a bénéficié d'un délai de sept semaines entre l'avis du greffe et l'ordonnance d'irrecevabilité ; qu'en tout état de cause, aucune régularisation ne peut intervenir après le prononcé de l'ordonnance, sans que cela ne contrevienne à l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le déféré a bien été formé dans les quinze jours de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il est recevable.
Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que l'appelant doit justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce le juge statue sur cette irrecevabilité.
Il ne saurait être soutenu que l'appelant n'a pas été invité à présenter ses observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office pour défaut de justification de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, puisque selon l'avis du greffe du 8 mars 2024, un délai d'un mois lui a été laissé pour adresser soit le timbre fiscal, soit le récépissé du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ou la décision d'aide juridictionnelle, et ce à peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel prononcée d'office sans débat, de sorte qu'il a été informé des voies possibles pour faire obstacle à l'irrecevabilité. En outre, la régularisation par le paiement du timbre fiscal n'est possible que jusqu'au jour où l'ordonnance d'irrecevabilité est rendue. Dans ces conditions, il n'y a pas de violation du principe de la contradiction ni d'atteinte excessive au droit au procès équitable compte tenu du délai laissé pour régulariser et de l'information donnée préalablement sur la sanction encourue à défaut de régularisation et les modalités de son prononcé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité en toutes ses dispositions.
M. [M] sera condamné aux dépens du déféré, dont distraction au profit de l'avocat du syndicat des copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE le déféré recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 mai 2024 par le président de chambre,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens du déféré, dont distraction au profit de Me Eric Allerit, avocat membre de la Selarl Taze Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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