Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-43.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.786
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine X..., demeurant à Damprichard (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme groupe Innotech Europe, dont le siège est à Devecey (Doubs), Geneuille,
2°/ de l'Association de garantie du salaire (AGS), dont le siège est à Besançon (Doubs), BP. 1007, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., de Me Boullez, avocat de l'Association de garantie du salaire (AGS), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 juin 1987), que prétendant avoir, après la cessation de son mandat d'administrateur de la société croupe Innotech Europe (GIE), été embauchée le 1er juillet 1984 par le président de cette société, en qualité de secrétaire comptable, et ne pas avoir reçu ses salaires, Melle X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par le GIE des salaires qu'elle estimait lui être dus pour la période du 1er juillet 1984 au 28 février 1985 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne justifiait pas d'un contrat de travail avec le GIE et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'existence du contrat de travail peut être établie notamment par la production de bulletins de paie délivrés "sous le cachet" de l'employeur ou encore par l'accord des parties sur le principe d'un travail à effectuer que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en écartant ainsi non seulement les bulletins de paie établis pour la période de travail incriminée, mais également l'attestation du président-directeur général de l'entreprise, confirmant l'embauche de Melle X... en qualité de secrétaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1315 et 1341 du Code civil et 109 du Code du commerce ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de l'appelante faisant valoir qu'elle assumait tous les travaux d'administration, de secrétariat et de comptabilité de l'entreprise depuis sa constitution le 8 février 1982, d'abord comme administrateur puis comme employée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, et en se fondant notamment sur l'absence de déclarations à l'URSSAF et de documents
sociaux, alors que précisément les salaires de la période en cause n'ayant pas été payés n'avaient pu donner lieu à aucune déclaration, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de défaut de base légale et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société anonyme groupe Innotech Europe et l'Association de garantie du salaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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