Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-41.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.841
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, le 30 juillet 1979, le fonds de commerce de la société CMR où M. X..., administrateur et président-directeur général exerçait également les fonctions salariées de directeur technique, a été donné en location-gérance à la société nouvelle d'exploitation des établissements CMR ; que M. X... a alors été employé par cette société comme directeur commercial ; que le 1er avril 1981 la société CMR où M. X... était resté administrateur a repris l'exploitation du fonds de commerce ; que, le 20 octobre 1982, l'intéressé a démissionné de ses fonctions d'administrateur mais a manifesté son intention de demeurer dans la société comme directeur commercial ; que le conseil d'administration lui a objecté que compte tenu de sa qualité de mandataire social il ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail avec la société ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt attaqué a retenu qu'au moment de la location-gérance, l'ancien contrat de travail de l'intéressé n'avait pu être transféré puisque la société nouvelle lui avait confié des fonctions différentes de celles qu'il avait précédemment exercées et avec une rémunération inférieure ; que ce nouveau contrat de travail n'avait pu, lui non plus, être valablement transféré lors de la reprise d'exploitation directe par la CMR, la qualité de mandataire social de M. X... étant préexistante à ce contrat et l'examen des bulletins de paye faisant apparaître, à compter du 1er janvier 1982, les éléments constitutifs d'un nouveau contrat de travail, tant en ce qui concerne la qualification nouvelle qu'en ce qui concerne la rémunération ; qu'un tel contrat, intervenu alors que son titulaire était déjà investi d'un mandat social, se trouve entaché de nullité ; que l'intéressé ne peut dès lors s'en prévaloir pour demander l'indemnisation de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était resté lié aux différentes sociétés par un même contrat de travail dont les modalités d'exécution avaient été modifiées à plusieurs reprises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
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