Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.675

Date de décision :

19 décembre 2000

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Iréna, épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 22 mars 2000, qui l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour vols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 311-14 du Code pénal, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 427, 459, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Iréna B... coupable de vol aggravé par la facilité résultant de la vulnérabilité particulière et apparente des victimes et, en répression, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs propres que la prévenue donne des explications confuses et contradictoires, et qu'il est constant que des vols étaient découverts à l'issue de son service ; que les dénégations d'Iréna A... veuve B... ne sauraient emporter la conviction de la cour ; que l'infraction est établie et caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'en dépit de ses dénégations le tribunal entrera en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue qui a fait preuve aux différentes étapes de la procédure d'une particulière mauvaise foi ; que Iréna B... a cédé à la tentation du "coulage" qui s'analyse néanmoins en un vol ; que de même elle a ramené à son domicile divers documents administratifs appartenant à un malade et que, compte tenu de l'endroit où ils ont été retrouvés par les enquêteurs, il était bien établi qu'elle ne devrait pas les restituer à leurs titulaires ; qu'enfin Iréna B... ne sort pas grandie de l'affaire dans la mesure où elle n'a pas hésité à dépouiller un vieillard aphasique d'un dernier petit plaisir celui de consommer des bonbons au chocolat ; "alors, en premier lieu, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence, le doute devant toujours profiter à l'accusé ; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable de vol aggravé, la cour d'appel s'est déterminée par la seule circonstance que la prévenue donnait sur les faits litigieux des explications selon elle confuses et contradictoires, et que ses dénégations ne pouvaient donc emporter sa conviction ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que la culpabilité de la prévenue ait été établie par la partie poursuivante, la cour d'appel, qui a méconnu la présomption d'innocence et opéré un renversement de la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le prétendu vol des chocolats au préjudice de Mme X..., dans ses conclusions d'appel régulièrement visées par la décision attaquée (p. 3, in fine), Iréna B... faisait notamment valoir que loin d'avoir dépouillé Mme X... et de l'avoir forcée à lui faire don d'une boîte de chocolats, elle s'était bornée à demander à cette résidente si ceux-ci lui étaient bien destinés, ce qui était le cas, ainsi qu'en attestait, dans sa déposition du 20 janvier 1999, la propre fille de Mme X... ; que, dès lors, en déclarant la prévenue coupable d'avoir soustrait frauduleusement des chocolats appartenant à Mme X..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'appelante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne le prétendu vol de papiers au préjudice de M. Y..., dans ses conclusions d'appel régulièrement visées par la décision attaquée (p. 3, in fine), Iréna B... faisait par ailleurs valoir qu'elle avait placé dans la poche de sa blouse les papiers d'identité de M. Y... alors qu'il convenait de constituer le dossier administratif nécessaire à l'hospitalisation en urgence de ce résident, qu'elle les avait ensuite laissés par inadvertance à son domicile lorsqu'elle avait procédé au nettoyage de sa blouse, qu'ils étaient alors restés au fond d'un tiroir et que personne ne les avait réclamés pendant près de deux ans, et qu'elle avait négligé en toute bonne foi de les restituer, ce qui établissait qu'elle n'était animée d'aucune intention frauduleuse ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que compte tenu de l'endroit où les papiers d'identité de M. Y... avaient été retrouvés, la prévenue n'avait pas l'intention de les restituer, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui démontrait qu'elle n'avait nullement eu l'intention de soustraire ces documents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne le prétendu vol de médicaments au préjudice de la résidence INN, dans ses conclusions d'appel régulièrement visées par la décision attaquée (p.3, in fine), Iréna B... faisait en outre valoir, d'une part que l'établissement n'étant pas agréé pour tenir sa propre pharmacie ne pouvait être propriétaire des médicaments destinés aux malades et entreposés dans la réserve, et d'autre part que ces médicaments, apportés par les résidents, étaient abandonnés par eux à la fin de leur traitement ou de leur séjour, de sorte que leur appropriation ne pouvait caractériser un vol au sens de l'article 311-1 du Code pénal ; que, dès lors, en se bornant, par motifs adoptés, à énoncer à cet égard que Iréna B... aurait cédé à la tentation du "coulage" qui devrait s'analyser en un vol, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, en dernier lieu, qu'en déclarant le demandeur coupable du délit visé à l'article 311-4-5 du Code pénal, sans indiquer en quoi les victimes se trouvaient dans une situation de particulière vulnérabilité ayant facilité la commission des infractions, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz