Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-11.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.999
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que Mme X... et son frère, M. Y..., ont signé, par devant notaire, le 18 mai 1983, un acte sous seing privé, pour régler entre eux la succession de leur mère ; qu'au cours d'une instance ultérieure, en compte liquidation et partage, dont Mme X... a pris l'initiative, M. Y... s'est prévalu d'un testament du 29 juin 1973 l'instituant légataire universel ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1989), retenant qu'il avait renoncé à ce testament, en signant l'acte du 18 mai 1983, a décidé qu'il ne pouvait s'en prévaloir pour " écarter l'application du partage amiable " ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis à son encontre une " renonciation aveugle " au bénéfice du testament du 29 juin 1973, alors, selon le moyen, d'une part, que la renonciation à une libéralité ne peut s'inférer d'actes lui étant incompatibles, que dans la mesure où le gratifié a connu le titre qui l'instituait, et a été en mesure d'en vérifier le sens, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le contenu du testament litigieux n'ait pas été porté à la connaissance du bénéficiaire, et qu'il n'en était fait aucune mention dans l'acte de partage amiable du 18 mai 1983, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la déclaration contestée qu'avait faite le notaire ayant assisté à la signature de l'acte sous seing privé du 18 mai 1983, pour préciser que M. Y... n'avait pas eu connaissance des termes du testament litigieux, et sur les énonciations du même acte sous seing privé, qui ne comportait aucune allusion, et a fortiori aucune renonciation au bénéfice de ce testament, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, faute d'avoir constaté l'existence d'actes témoignant d'une volonté non équivoque de renoncer au testament précité ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a d'abord estimé qu'il était établi qu'au moment où il avait signé l'arrangement de famille du 18 mai 1983, M. Y... " connaissait l'existence d'un testament mais n'avait pas voulu prendre connaissance de ses termes " ; qu'elle a ensuite constaté que l'intéressé avait " tenté " un règlement selon la convention du 18 mai 1983, et que c'était seulement après l'introduction de la procédure de première instance, qu'il avait opposé le testament litigieux dont il avait demandé la copie postérieurement à la signature de la même convention ; qu'elle a pu en déduire que l'intéressé avait, dès la signature de cet acte, délibérément renoncé au testament litigieux quelles qu'en puissent être les dispositions ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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