Texte intégral
Ordonnance N°23/549
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2ZP
J.L.D. NIMES
04 juin 2023
[B]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 25 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mai 2023, notifiée le même jour à 10h14 concernant :
M. [M] [B]
né le 05 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 juin 2023 à 10h51, enregistrée sous le N°RG 23/2789 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2023 à 12h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [B];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 juin 2023 à 10h14,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [B] le 05 Juin 2023 à 11h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [F], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [H] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [M] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [B] a été condamné le 25 octobre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
La Préfecture du Gard a pris à son encontre un arrêté, le 31 mai 2023, notifié le 2 juin, fixant le pays de destination.
A sa levée d'écrou le 2 juin 2023, à 10h14 lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Gard le 31 mai 2023.
Par requête du 3 juin 2023, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 juin 2023 à 12h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juin 2023, à 11h41.
Sur l'audience, Monsieur [M] [B] déclare que :
- il voudrait ressortir et retrouver sa femme, sa grand-mère et sa fille,
- il veut partir par ses propres moyens,
- c'est la première fois qu'il est arrêté et placé dans un centre,
- il ne veut pas retourner en Algérie pays dans lequel il n'a plus de lien familiaux,
Son avocat soutient la déclaration d'appel et l'état de vulnérabilité du retenu car ce dernier :son discours n'est pas cohérent, il a une compréhension limitée de son environnement ; il y a une fragilité dont profitent les autres retenus,
Madame la Préfète du Gard prise en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle l'origine de l'ITN suite à une affaire de stupéfiants avec un emprisonnement de 12 mois. Il ajoute qu'une enquête approfondie a été diligentée depuis le 12 mai. Le retenu a refusé une opération de vérification signalétique avec PV du 4 juin 2023.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [M] [B] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture ainsi qu'un défaut de motivation de la requête en prolongation de la mesure.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
Monsieur [M] [B] indique que la requête en prolongation de la mesure est insuffisamment motivée. Pourtant, cette pièce indique clairement les motifs justifiant pour l'administration l'octroi d'une première prolongation de la mesure, sans qu'il lui soit fait obligation de faire état de la situation familiale de l'intéressé, ce d'autant plus dans le cadre d'une interdiction judiciaire du territoire national.
Ce moyen ne sera pas accueilli.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
L'administration a été informée par les autorités algériennes, le 12 mai 2023, qu'une procédure était engagée auprès d'Alger pour permettre l'identification du retenu ; parallèlement, l'administration a engagé des opérations de signalisation auxquelles le retenu a refusé de se soumettre.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [I] :
Monsieur [C] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état de vulnérabilité, il y a lieu de constater que le retenu ne produit aucune pièce de nature à en établir la réalité. En tout état de cause, il y a lieu de dire que le retenu devrait rencontrer rapidement un professionnel de santé dans le cadre de son placement pour venir vérifier son état psychologique.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [B], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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