Texte intégral
N° B 16-81.347 F-N
N° 6029
VD1
14 DÉCEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [H] [G],
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 28 janvier 2016, qui, pour viols agression sexuelle aggravés et appels téléphoniques malveillants réitérés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 29 janvier 2016 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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