Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00084 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDP3
O R D O N N A N C E N° 2024 - 86
du 01 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [E]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [J] [V], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [G] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2023 notifié à 11h35, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 janvier 2024, notifiée le même jour à 13h40, de Monsieur X se disant [H] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 29 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2024 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [H] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [E] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024 à 13h40,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Janvier 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 23h17,
Vu les courriels adressés le 31 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Février 2024 à 11 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 15 a commencé à 11h42
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [J] [V], interprète, Monsieur X se disant [H] [E] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' j'habite [Adresse 1] avec ma femme depuis 6 mois depuis août 2023 . Auparavant j'étais en Autriche. Je n'ai jamais habité boulevard national je ne connais pas cette adresse . J'étais en centre de rétention en Autriche 25 jours et ensuite j'ai été envoyé en France. Je vis avec Mme [Y] depuis août 2023. J'ai un enfant en Autriche avec la deuxième femme .'
L'avocat, Me [C] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je vous demande si vous souhaitez madame la Présidente soulever un moyen d'office '
La présidente : je ne soulève aucun moyen d'office
Me Marjolaine RENVERSEZ : droit au procès équitable et à un procès impartial ; le greffe au sein du CRA SETE est sous l'autorité hierarchique du Préfet ; Monsieur a été placé en rétention en se fondant sur une OQTF qui a plus de un an ( OQTF du 27/01/2023 ) or le placement a eu lieu le 27/01/2024 ; le CESEDA dit moins d'un an . Je demande l'assignation à résidence à titre subsidiaire et il vous a founi l'attestation de son amie sur [Localité 4] . Manque de diligence de la Préfecture car les empreintes et photos n'ont pas été communiquées aux autorités algériennes. Je demande également 1000€ au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Computation des délais, les délais sont exprimés en année ; donc le délai expire le dernier jour de l' année portant le même quantième de l'année de la décision . Perspective d'éloignement, il s'agit d'une première demande . Pas de remise de passeport il ne peut y avoir d'assignation à résidence . La présentation consulaire a eu lieu le 31 janvier 2024 .
Assisté de M. [J] [V], interprète, Monsieur X se disant [H] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' en 2021 on m' a notifié une OQTF et je suis parti en Autriche ; le 26/01/2023 l'Autriche m'a renvoyé à [Localité 5] . J' ai été placé en garde à vue. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Janvier 2024, à 23h17, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [H] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 30 Janvier 2024 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. De jurisprudence constante, le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zero heure de l'acte, l'événement, de la décision ou de la notification (Civ.2°,23 janvier 1985).
L'article 641 du code de procédure civile dispose : 'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. [']'.
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile : ' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. '
Il est constant retenu qu'un délai exprimé en heures se compute d'heure à heure ( 1 re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n°09-16.310), tandis qu'un délai exprimé en jours ne se compute pas d'heure à heure (Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 12-85.082, publié, et Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160).
En l'espèce, le délai de moins d'un an prévu aux articles L.731-1 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est respecté : la décision d'obligation de quitter le territoire français est datée du 27 janvier 2023, le délai débute le lendemain 28 janvier 2023 et expire le 28 janvier 2024, l'arrêté de placement en rétention a été pris le 27 janvier 2024.
Dès lors, ce moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur la régularité de la procédure d'audience par vidéo à défaut de salle d'audience relevant du ministère de la Justice :
Contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable invoqué par le conseil de l'appelant en vertu de l'article 6 de la CEDH est limité, selon la rédaction de l'art 6§1, aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention».
La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » .
L'article L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article L.743-7 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.'
En l'espèce, l'audience s'est tenue au tribunal judiciaire de Montpellier et non au centre de rétention administrative de [Localité 7] où l'étranger retenu a participé par le biais de la visio-conférence, l'article L.743-7 invoqué par le conseil de l'appelant n'est pas applicable.
La transmission de pièces peut s'effectuer par l'intermédiaire de l'association Forum réfugiés à la demande du retenu ou de son conseil, ce qui a été réalisé avec la remise à l'audience devant le premier juge de l'attestation d'hébergement de madame [Y] [U].
L'audience a eu lieu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète et aucun incident technique n'a été constaté de sorte qu'aucune violation des droits de l'intéressé n'est établie par le seul fait que le retenu se trouve dans une salle située au centre de rétention.
En conséquence, aucune irrégularité n'est constatée.
Sur le fond :
Le préfet justifie de diligences suffisantes aux fins d'éloignement ayant saisi dès le 28 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes d'une demande de reconnaissance et de présentation le 31 janvier 2024 avec remise de ses empreintes et photographies.
Sur la demande d'assignation à résidence, l'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de passeport valide. Surabondamment, l'attestation d'hébergement depuis le 25 août 2023 au domicile de madame [Y] est insuffisante à établir une résidence stable et effective de l'intéressé sur le territoire national.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Février 2024 à 17h24
Le greffier, Le magistrat délégué,
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