Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 144 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16721 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOYJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/14013
APPELANTE
ASSOCIATION GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, assistée de Me Jessica LUSARDI, SELARL IDEO AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque T 10
INTIMÉS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 août 2023, prorogé au 13 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] a été recruté dans le cadre d'un contrat de travail le 1er juillet 1994 par la société GE Measurement and Control.
Le 28 juin 2013, il a été nommé en qualité de président de la société GE Measurement and Control, tout en poursuivant son contrat de directeur commercial.
Le 15 novembre 2013, la société GE Measurement and Control a souscrit à la convention GSC pour le compte de M. [V].
L'association pour la Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d'Entreprise (GSC) a été créée en 1979 à l'initiative de trois organisations syndicales patronales, le MEDEF, la CGPME et l'UPA, pour élaborer et mettre en oeuvre un régime de garantie sociale au sein des entreprises membres de l'une de ces trois organisations au bénéfice de leur dirigeant, en cas de perte involontaire d'activité des chefs d'entreprise en nom personnel et des dirigeants d'entreprise mandataires sociaux.
L'association GSC a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès d'un pool d'assureurs, ayant pour apériteur la société GAN EUROCOURTAGE.
La gestion du contrat groupe GSC a été confiée à GAN ASSURANCES, filiale de GROUPAMA venu aux droits de GAN EUROCOURTAGE.
Le 16 mai 2018, M. [V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 23 octobre 2018 était publiée au BODACC la révocation de ses fonctions de président.
Pôle Emploi a notifié, le 23 octobre 2018, à M. [V] l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à effet du 24 janvier 2019.
M. [V] a sollicité la garantie de l'association GSC qui l'a refusée.
PROCÉDURE
Par assignation signifiée le 04 novembre 2021, M. [V] a fait citer l'association GSC devant le tribunal judiciaire de Paris demandant au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation de l'association GSC à lui verser la somme de 90 499,20 euros au titre des indemnités journalières prévues au contrat d'assurance-chômage des dirigeants d'entreprise.
Le 13 décembre 2021, GAN ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure.
Sur incident du 17 mars 2022, GAN ASSURANCES a demandé qu'il soit jugé que l'action engagée par M. [V] est le refus de prise en charge par l'association GSC notifié le 21 novembre 2018 et qu'aucun acte à compter de cette date n'étant venu interrompre la prescription, il soit décidé de déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [V].
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté l'association GSC et la société GAN ASSURANCES de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances ;
- Condamné l'association GSC et la société GAN ASSURANCES aux dépens de l'incident;
- Renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins de conclusions au fond de l'association GSC et de conclusions de M. [V] sur la recevabilité de l'intervention volontaire de GAN ASSURANCES.
Par déclaration électronique du 27 septembre 2022, enregistrée au greffe le 12 octobre 2022, l'association GSC a interjeté appel à l'encontre de M. [V] et GAN.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, l'association GSC demande à la cour :
«'- Infirmer l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge de la mise en état de Paris dans toutes ses dispositions
Statuant de nouveau :
Vu l'article 1205 du code civil ;
Vu l'article L 112-1 du code des assurances ;
- Juger que la relation entre les services GSC et Monsieur [V] est de nature contractuelle ;
Vu l'article L.114-1 alinéa 1 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence versée aux débats ;
Vu les pièces produites à l'appui de l'assignation ;
- Juger que l'évènement à l'origine de la présente action est le refus de prise en charge de la GSC notifié le 21 novembre 2018 ;
- Juger qu'aucun acte à compter de cette date n'est venu interrompre la prescription ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action formée par M. [V] à l'encontre de la GSC ;
- Condamner Monsieur [V] à verser à la GSC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, l'intimé M. [V] demande à la cour :
«'Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l'article L114-1 du code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- DEBOUTER l'association GSC et la SA GAN ASSURANCES de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- CONDAMNER solidairement l'association GSC et la SA GAN ASSURANCES à verser à M. [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, l'intimée GAN ASSURANCES demande à la cour :
«' INFIRMER l'ordonnance entreprise,
Et jugeant à nouveau,
DECLARER IRRECEVABLE l'action de M. [V] pour prescription,
CONDAMNER M. [V] à verser à GAN ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions sus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, le conseiller rapporteur, président d'audience, a invité les parties à répondre par note en délibéré à la question suivante: «' En application de l'article 789,6°) alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état avait-il le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en tranchant dans ses motifs une question de fond sans statuer dans le dispositif de l' ordonnance par des dispositions distinctes sur la question de fond et la fin de non-recevoir ''».
MOTIFS
I Sur la fin de non-recevoir
A l'appui de son appel, l'association GSC fait valoir qu'il est inexact de considérer que M. [V] est tiers au contrat souscrit entre elle et la société GE Measurement and Control, qu'il s'agit d'un contrat de groupe signé en vertu d'une stipulation pour autrui qui ne crée de lien contractuel qu'entre le promettant et le bénéficiaire, que d'ailleurs, dans son assignation, M. [V] sollicite l'exécution du contrat d'assurance. Elle estime donc que la prescription applicable est celle fondée sur l'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances et que dans le cas d'espèce, le point de départ est la date à laquelle elle a refusé la prise de charge de M. [V], à savoir le 21 novembre 2018.
Dans sa note en délibéré, l'association GSC estime que le juge de la mise en état a tranché une question de fond à savoir l'applicabilité du régime délictuel ou contractuel alors que cette question n'était pas débattue au stade de l'assignation de M. [V] qui sollicitait du tribunal l'application sans équivoque du contrat GSC même s'il a invoqué la responsabilité délictuelle. L'association GSC fait valoir que le juge de la mise en état pouvait trancher la question de la fin de non-recevoir sans y joindre une question de fond qui n'était pas débattue par les parties au stade de l'assignation.
GAN ASSURANCES fait valoir la même argumentation que l'association GSC, à savoir que M. [V] demande l'exécution d'un contrat d'assurance et ne fait état d'aucune faute ou dommage dans le corps de son assignation ainsi que dans ses prétentions énoncées au dispositif de l'assignation. Il estime qu'il appartenait au juge de la mise en état de retenir la qualification juridique qui s'imposait et qui ressortait de l'objet de la demande, fondé sur le contrat. Il estime que le seul visa de l'article 1240 du code civil ne constitue pas une demande et ne saurait lier le juge de la mise en état. Il en résulte d'après lui que le délai de prescription est le délai du code des assurances et que le point de départ est la lettre du 21 novembre 2018.
Dans sa note en délibéré, GAN ASSURANCES fait valoir que le juge de la mise en état n'a retenu qu'un fondement délictuel en précisant concernant la demande de GAN ASSURANCES, qu'aucune action relative au contrat d'assurance n'était exercée alors que l'assignation ne fait que reprendre les dispositions contractuelles et les conditions de mise en oeuvre de la garantie GSC. GAN ASSURANCES estime que le juge de la mise en état n'a pas statué sur la question de fond et la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes contrairement aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et qu'il y a donc lieu de réformer l' ordonnance et de retenir la prescription de l'action de M. [V].
En réplique, M. [V] fait valoir à titre principal que l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement. Il estime qu'en l'espèce, il n'a été informé que par lettre du 21 novembre 2020 du refus de versement de l'indemnité annuelle.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'à l'encontre du cocontractant du souscripteur en assurance, coupable d'un défaut de paiement, le bénéficiaire du contrat dispose d'une action en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. En l'espèce, il fait valoir qu'en qualité de bénéficiaire, il est un tiers au contrat conclu le 15 novembre 2013 entre l'association GSC et la société GE Measurement and Control.
Dans sa note en délibéré, M. [V] expose qu'il comprend la question de la cour en ce sens qu'elle envisage de juger que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir, de sorte que l'ordonnance serait entâchée de nullité, pour avoir indirectement tranché une question de fond. Il estime que le juge de la mise en état n'a pas commis d'excès de pouvoir car il n'avait pas à trancher de question de fond puisqu'aucune des parties ne lui avait soumis la question de la qualification contractuelle ou délictuelle. Selon M. [V], le juge de la mise en état n'a fait qu'exercer son pouvoir de requalification qui ne constitue pas le fait de trancher une question de fond. Il fait valoir que la cour est libre de confirmer la décision par substitution de motif d'autant qu'il ne conteste pas l'ordonnance sur le quantum du délai de prescription mais sur son point de départ.
Sur ce,
1) Sur les pouvoirs du juge de la mise en état concernant la fin de non-recevoir
Vu l'article 790 alinéa 1, 6° du code de procédure civile,
En application de cette disposition, «'[...] Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l' ordonnance ou du jugement.'»
En l'espèce, il ressort des motifs de la décision déférée que le juge de la mise en état s'est fondé sur l'argumentation de' M. [V] qui considère qu'un contrat a été conclu entre son employeur et la société GE Measurement and Control dont il est tiers bénéficiaire, que s'estimant victime de l'inexécution de ce contrat, le juge de la mise en état en a déduit que M. [V] exerce, faute de disposer d'une action de nature contractuelle, une action civile délictuelle contre l'association GSC co-contractant de son employeur souscripteur de ce contrat, pour obtenir réparation du préjudice généré par ce défaut d'exécution et que cette action est soumise à la prescription de droit commun.
Le juge de la mise en état a donc considéré que l'association GSC n'était pas fondée à soulever la prescription tirée de l'article L.114-1 du code des assurances et que GAN ASSURANCES n'avait pas d'intérêt à agir dès lors qu'il n'est pas exercée d'action relative au contrat d'assurance contre elle ou contre l'association GSC.
Or, il ressort de l'exposé des demandes que GAN ASSURANCES avait fait valoir à l'appui de son incident que M. [V] demandant les indemnités journalières prévues au contrat GSC, «'il s'agissait à l'évidence d'une action dérivant d'un contrat d'assurance.'»
Ainsi tant l'exposé des moyens du demandeur à l'incident que les motifs de l'ordonnance déférée mettent en évidence que la question de la qualification des relations juridiques entre M. [V] et l'association GSC est déterminante pour trancher celle de la prescription, tant au regard de sa durée que de la détermination de son point de départ.
Dès lors, le juge de la mise en état devait statuer sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l' ordonnance.
Il est cependant constaté que le dispositif de l' ordonnance déférée ne contient aucune disposition sur la question de fond de la qualification des relations juridiques entre M. [V] et l'association GSC.
Vu les articles 16 alinéa 1er, 122, 779 dernier alinéa et 789 alinéa 1er, 6°) du code de procédure civile ;
Le juge doit en application de l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 122 du code de procédure civile énonce que «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
En application de l'article 789 alinéa 1er, 6°),' «'Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement [']. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. ['].'»
A la lecture de ces textes, il est observé que le pouvoir donné au juge de la mise en état de trancher une question de fond en étant saisi d'une fin de non-recevoir est dérogatoire à l'article 779 dernier alinéa du code de procédure civile qui énonce que «'le président renvoie au juge de la mise en état, les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées.'»
C'est pourquoi, il se déduit de toutes les dispositions susvisées que dans le cas où un incident de fin de non-recevoir est soulevé devant le juge de la mise en état désigné par le président de la chambre et que cette fin de non-recevoir implique de trancher une question préalable de fond, le juge de la mise en état ne peut la trancher que si une partie ne s'y oppose pas. Dès lors, le juge de la mise en état lorsqu'il use du pouvoir dérogatoire de statuer sur une fin de non-recevoir, en tranchant une question de fond, doit mettre les parties en mesure de s'y opposer.
En l'espèce, il est constaté que le juge de la mise en état a débouté l'association GSC et GAN ASSURANCES de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, au motif que M. [V] exerce une action civile délictuelle contre l'association GSC pour obtenir réparation du préjudice généré par le défaut d'exécution du contrat conclu entre l'association GSC et l'employeur souscripteur du contrat. Le juge de la mise en état en a déduit que cette action est soumise à la prescription de droit commun.
Il ressort de la motivation de l' ordonnance déférée que le juge de la mise en état en qualifiant les relations juridiques entre M. [V] et l'association GSC, a, de la sorte, statué sur une question de fond sans cependant l'énoncer au dispositif et sans justifier avoir donné aux parties, la faculté de s'opposer à ce qu'il tranche la question de fond préalable à la prescription.
Le juge de la mise en état a donc méconnu la procédure applicable à la fin de non-recevoir qui nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond.
Les dispositions de cette procédure constituent une formalité ayant un caractère substantiel en ce qu'elles sont destinées à garantir le principe du contradictoire que tout juge a l'obligation d'observer.
La méconnaissance de ce dispositif cause nécessairement un grief aux parties en ce qu'elle les prive de la possibilité de débattre contradictoirement devant le premier juge d'une question essentielle à la solution du litige.
Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance déférée.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie ayant succombé en appel, M. [V] sera condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que le juge de la mise en état a méconnu la procédure applicable à la fin de non-recevoir qui nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond ;
Annule l' ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE