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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-16.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.500

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Désistement Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1380 F-D Pourvoi n° H 18-16.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à l' EPIC SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SNCF, 2°/ à l'EPIC SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 3°/ au Défenseur des droits, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des EPIC SNCF et SNCF mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2019, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. G... se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2018 ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 juillet 2019, la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des EPIC SNCF et SNCF mobilités se désister de leur pourvoi incident éventuel ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. G... du désistement de son pourvoi principal ; DONNE ACTE aux EPIC SNCF et SNCF mobilités du désistement de leur pourvoi incident éventuel ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

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