Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/03800 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCRU
Code NAC : 28A
DEMANDERESSES :
Madame [X], [A], [S] [F]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 41] (78)
demeurant [Adresse 21]
[Localité 17]
Madame [A], [H], [U] [F]
née le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 41] (78)
demeurant [Adresse 23]
[Localité 29]
représentées par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [E], [J], [V] [F]
né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 41] (78)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 27]
représenté par Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [V], [T], [Y] [F]
né le [Date naissance 12] 1949 à [Localité 41] (78)
demeurant [Adresse 22]
[Localité 26]
représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES
ACTE INITIAL du 01 Juillet 2021 reçu au greffe le 05 Juillet 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 23 Septembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Z] veuve [F] est décédée le [Date décès 10] 2007 à [Localité 41], laissant pour lui succéder ses enfants :
- Madame [A] [F], née le [Date naissance 15] 1947
- Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 12] 1949
- Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 14] 1950
- Madame [X] [F], née le [Date naissance 19] 1955.
Par testament olographe enregistré le 11 janvier 2004, au rang des minutes de Me [D], notaire à [Localité 35] (28), Madame [W] [Z] veuve [F] a :
- institué Madame [X] [F] légataire universelle des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession, héritière pour 7/16ème de la succession ;
- désigné Madame [A] [F] comme héritière pour 3/16ème de la succession ;
- désigné Monsieur [E] [F] comme héritier pour 3/16ème de la succession ;
- désigné Monsieur [V] [F] comme héritier pour 3/16ème de la succession.
Un acte de notoriété a été dressé le 16 octobre 2007, par Me [I] notaire à [Localité 41].
Une attestation de propriété immobilière a été dressée, le 23 septembre 2008, par Me [I] notaire, indiquant que l’actif successoral comporte notamment :
- des parcelles à [Localité 40] (78) ;
- des parcelles à [Localité 34] (78) ;
- des parcelles à [Localité 36] (78) ;
- des comptes de dépôt à la [33] ;
- un compte de dépôt à la [32] ;
- un compte de dépôt au [37] ;
- un forfait mobilier.
En l’absence de partage amiable, Mesdames [X] [F] et [A] [F] ont, par actes d’huissier du 1er juillet 2021, fait assigner Messieurs [E] [F] et [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de solliciter l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 octobre 2023, Mesdames [X] [F] et [A] [F] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 840 et suivants du code civil
Vu les pièces versées au débat,
- DECLARER Mme [X] [F] et Mme [A] [F] recevables et biens fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [F] et Monsieur [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [W] [F] décédée le [Date décès 10] 2007 à [Localité 41] (Yvelines) ;
- DESIGNER Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires des Yvelines, avec faculté de s’adjoindre tout sachant, pour l’établissement d’un projet d’acte de liquidation et de partage de la succession avec notamment pour mission la licitation des biens immobiliers ;
- ORDONNER la licitation des biens immobiliers indivis selon les dernières évaluations communiquées par Maître [R] [I], Notaire à [Localité 41] en date du 09/06/2022, et [38] en date du 14/06/2022 pour les 9 biens immobiliers ;
- DEBOUTER M. [E] [F] de sa demande d’attribution de la parcelle cadastrée [Cadastre 28] lieu dit [Localité 47], commune de [Localité 34] pour un montant de 16.152 € ;
- ORDONNER que le prix soit réparti entre les coindivisaires à concurrence de leurs droits ;
- DESIGNER le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Monsieur [E] [F] à verser à Mesdames [F] la somme de 15.000 € au titre des dommages et intérêts conformément à l’article 1240 et suivants du code civil ;
- CONDAMNER M. [E] [F] au paiement d’une somme de 5.000 € à Mesdames [F] sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elles exposent avoir accompli de nombreuses diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leur mère. Elles précisent que Monsieur [E] [F] dispose de tous les éléments lui permettant de connaître la consistance du patrimoine à partager.
Elles sollicitent la licitation des biens immobiliers de l’indivision successorale, soulignant qu’ils ont fait l’objet de deux estimations et que leur valeur reste modeste.
Elles s’opposent à l’attribution de la parcelle cadastrée [Cadastre 28] lieudits [Localité 47], située à [Localité 34] (78), au profit de Monsieur [E] [F], faisant valoir que cela serait contraire à l’équité entre les héritiers.
Elles soutiennent que Monsieur [E] [F] a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité civile, celui-ci ayant fait obstacle de manière abusive voire violente au partage amiable de la succession de leur mère. Elles exposent que ces fautes leur ont causé des préjudices, à savoir l’absence de partage de la succession de leur mère, seize ans après son décès.
Par dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 avril 2023, Monsieur [E] [F] demande au tribunal de :
« Vu notamment les articles 815, 840 et 843 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTER Mme [X] [F] et Mme [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes,
AVANT-DIRE DROIT
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [W] [F] née le [Date naissance 4] 1925 et décédée le [Date décès 10] 2007 à [Localité 41] ;
A cet effet, DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Yvelines aux fins d’y procéder avec faculté de délégation avec pour mission de :
o Convoquer et entendre les parties, et le cas échéant assistés de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
o Se faire remettre tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant entendre tout sachant ;
o Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
o Confirmer les évaluations effectuées en juin 2022 sur les immeubles de la succession notamment pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] évaluée par [39] à 540.000 € et non 440.000 € ;
o Proposer les modalités de partage des immeubles ;
o Attribuer à Monsieur [E] [F] la parcelle cadastrée [Cadastre 28] lieudit [Localité 47], commune de [Localité 34] (Yvelines) d’une contenance de 2ha 69a 20ca pour un montant de 16.152,00 € ;
o Confier la licitation des autres parcelles à au moins 2 agences immobilières au choix du notaire désigné ;
o Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
o De qualifier en recel successoral ou dons manuels les chèques émis susvisés dans la motivation et débités du compte des défunts entre 2000 et 2007 ainsi que les virements débités et d’en déterminer les destinataires afin de d’éclairer le juge sur la qualification desdits débits qu’il conviendra de rapporter à la succession et d’annuler le leg universel en cas lésion au profit du légataire universel ;
o Mettre en temps utile aux termes des opérations d’expertise notamment par l’envoipré-rapport aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations qui y seront annexées ;
o Répondre aux dires des parties ;
o Interroger le fichier FICOBA sur les comptes ayant été détenus au nom de Madame [W] [F] ;
- SURSEOIR A STATUER sur le recel successoral et ou le rapport des dons manuels à la succession dans l’attente du rapport du Notaire ;
- SURSEOIR A STATUER concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens auxquels il conviendra de condamner Mesdames [F] à la somme de 3.000 €, ainsi qu’à l’exécution provisoire qu’il conviendra d’ordonner ».
Il expose ne pas être opposé à la liquidation et au partage de l’indivision successorale. Il estime que le blocage de la succession est dû à l’absence de transparence et de coopération de ses deux sœurs, s’agissant notamment de la valeur des biens.
Il s’oppose à la licitation des biens immobiliers de la succession de sa mère et propose qu’ils soient mis en vente dans plusieurs agences ; il sollicite par ailleurs l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée [Cadastre 28] lieudits [Localité 47], située sur la commune de [Localité 34] (78).
Il conteste avoir commis une quelconque faute, précisant n’avoir jamais fait obstacle de manière abusive ou violente au partage amiable de la succession de sa mère et ajoute que ses sœurs n’établissent avoir subi aucun préjudice.
Il conclut au sursis à statuer sur le recel et le rapport des dons manuels à la succession de sa mère sollicitant avant dire droit que le notaire commis ait notamment pour mission de qualifier en recel successoral les chèques émis qu’il estime litigieux et débités du compte de Madame [W] [Z] veuve [F] entre 2000 et 2007 outre des virements émis, d’en déterminer les destinataires afin d’éclairer le juge sur la qualification desdits débits à rapporter à la succession.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 janvier 2022, Monsieur [V] [F] demande au tribunal de :
« Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [W] [F], née le [Date naissance 4] 1925, décédée le[Date décès 10] 2007 à [Localité 41] (Yvelines) ;
Désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Yvelines aux fins d'y procéder avec faculté de délégation ;
Dire que cette mission ne pourra être déléguée à un notaire ayant connu de la succession pour le compte de l'une ou l'autre des parties ;
Dire qu'il n’y a lieu à désignation d'expert, les parties étant toutes favorables à la vente amiable des parcelles indivises ».
Il expose être favorable à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de sa mère, précisant souhaiter la nomination d’un notaire n’ayant pas connu cette succession.
Il estime qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert, dès lors qu’il n’est pas réclamé un partage en nature, ni une quelconque attribution préférentielle.
Enfin, il souligne que la valeur des biens immeubles de l’indivision successorale a été mentionnée dans la déclaration de succession et qu’elle est relativement modeste.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 23 septembre 2024, a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal n'est saisi que des demandes des parties figurant au dispositif de leurs conclusions respectives.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Madame [X] [F] et Madame [A] [F] demandent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ce à quoi Monsieur [E] [F] et Monsieur [V] [F] ne s’opposent pas.
Il convient de relever que cette demande n’est pas une demande avant dire droit contrairement à ce qui est précisé par Monsieur [E] [F]. Le jugement d’ouverture des opérations de compte liquidation partage et la désignation du notaire pour y procéder est une décision au fond et non une décision avant dire droit.
Il convient d'accueillir la demande de Madame [X] [F] et Madame [A] [F] et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [B], notaire à [Localité 49], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [F], Madame [A] [F], Monsieur [E] [F] et Monsieur [V] [F] des suites du décès de Madame [W] [Z] veuve [F]. Il doit être précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [W] [Z] veuve [F] et son époux est un préalable aux dites opérations.
Par ailleurs, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou [30] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Dans ces circonstances, et compte tenu de surcroît de la faculté pour le notaire désigné, rappelée ci-dessus, de s’adjoindre un expert dans l’accomplissement de sa mission, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la fixation, dans leur quantum, des créances des parties à l’encontre de l’indivision ou de l’indivision à l’encontre des parties, point qui devra être soumis, pièces justificatives à l’appui, au notaire dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le tribunal ne statuant qu’en cas de difficulté persistante.
Sur la demande de sursis à statuer et le recel successoral
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.
Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.
En l'espèce, Monsieur [E] [F] conclut au sursis à statuer sur le recel et le rapport des dons manuels à la succession de sa mère sollicitant avant dire droit que le notaire commis ait notamment pour mission de qualifier en recel successoral les chèques émis qu’il estime litigieux et débités du compte de Madame [W] [Z] veuve [F] entre 2000 et 2007 outre des virements émis, d’en déterminer les destinataires afin d’éclairer le juge sur la qualification desdits débits à rapporter à la succession.
Or, il doit être rappelé que la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue l’existence d’un recel, en l’espèce Monsieur [E] [F].
Par ailleurs, la mission du notaire commis, dans le cadre des opérations de compte liquidation partage, a été rappelée précédemment. Il ne relève pas de la mission du notaire de déterminer et analyser les éventuels mouvements bancaires pour les qualifier de recel successoral. La carence de Monsieur [E] [F] dans l’administration de la preuve de l’existence d’un quelconque recel ne peut qu’être constatée et ne peut être palliée par une mesure d’expertise.
Monsieur [E] [F] ne rapporte aucun élément de preuve ou commencement de preuve s’agissant d’un éventuel recel outre le fait qu’il ne désigne pas laquelle de ses sœurs ou de son frère s’en serait rendu coupable.
Monsieur [E] [F] sera débouté de sa demande de sursis à statuer sur le recel, ce dernier n’apportant aucun élément probant au soutien de sa demande.
Sur la demande d'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée [Cadastre 28] lieu dit [Localité 47] commune de [Localité 34]
Monsieur [E] [F] demande l'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée [Cadastre 28] lieu dit [Localité 47] commune de [Localité 34].
Madame [X] [F] et Madame [A] [F] s'opposent à cette demande en exposant qu’elle serait contraire à l’équité.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
Par ailleurs, le juge doit prendre en considération l’aptitude à gérer le bien.
En l'espèce, Monsieur [E] [F] sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée [Cadastre 28] lieu-dit [Adresse 48] commune de [Localité 34] en n’apportant aucun élément au soutien de sa demande. En l’état, et compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [E] [F] de sa demande qui n’est pas justifiée.
Sur les demandes de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Madame [X] [F] et Madame [A] [F] demandent la licitation des neuf biens immobiliers indivis au prix des évaluations effectuées le 9 juin 2022 et le 14 juin 2022 sans autre précision quant aux modalités de la licitation dans le dispositif de leurs conclusions.
Monsieur [E] [F] s’oppose à la licitation des biens, précisant que tous les indivisaires sont d’accord pour la vente de biens. Il indique dans ses dernières conclusions être d’accord pour que les biens soient mis en vente au prix des évaluations effectuées en juin 2022 hormis pour la parcelle [Cadastre 24] évaluée par [39] à 540.000 euros et non 400.000 euros, étant précisé qu’il demande l’attribution de la parcelle cadastrée [Cadastre 28] lieu-dit [Localité 47] commune de [Localité 34], demande dont il est débouté.
Monsieur [V] [F] indique que la licitation des biens n’est pas nécessaire dans la mesure où les parties sont d’accord pour la mise en vente des biens indivis.
Il ressort des débats que Madame [W] [Z] veuve [F] est décédée le [Date décès 10] 2007, il y a donc plus de dix-sept ans et demi, qu’à ce jour, les héritiers se trouvent dans une situation conflictuelle de blocage, qu’aucun accord n’a pu être trouvé.
Compte-tenu de cette situation, la vente amiable des biens indivis n’apparaît pas être envisageable. D’ailleurs, alors même que Monsieur [E] [F] indique être d’accord avec la vente de certains biens indivis au prix sollicité par Madame [X] [F] et Madame [A] [F], Monsieur [V] [F] indiquant également être d’accord pour ces ventes, il ne peut qu’être fait le constat qu’aucune démarche n’a été entreprise pour la vente desdits biens.
Dans ce contexte, la demande de licitation apparaît tout à fait justifiée à l’exception du bien situé commune de [Localité 40] section ZK n°[Cadastre 7] lieudit ou voie : [Localité 43] contenance 9a10ca en l’absence de précision quant à sa mise à prix. Il convient donc d’ordonner la licitation, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter du présent jugement, des biens à l’exception de celui situé commune de [Localité 40] section ZK n°[Cadastre 7] lieudit ou voie : [Localité 43].
S’agissant du prix de mise en vente, il convient de retenir les estimations effectuées en juin 2022, notamment pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] dont le prix de mise en vente sera de 400.000 euros, aucun élément ne justifiant que cette parcelle soit mise en vente au prix de 540.000 euros.
Enfin, il appartiendra à Maître Frappier, avocat des demanderesses de rédiger le cahier des charges dans le cadre de la licitation, aucune précision quant au rédacteur du cahier des charges n’étant indiquée dans les conclusions des demanderesses.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Madame [X] [F] et Madame [A] [F] font valoir que Monsieur [E] [F] a fait blocage au règlement de la succession de leur mère. Elles indiquent ainsi que Monsieur [E] [F] a déclaré ne pas pouvoir prendre de décision sur la liquidation partage ne connaissant pas la consistance du patrimoine de ses parents alors que leur père est décédé il y a 40 ans et qu’elles déclarent qu’il possède tous les éléments du patrimoine de leurs parents contrairement à ce qu’il prétend.
Elles ajoutent que Monsieur [E] [F] n’a pas donné son accord pour la vente de biens indivis malgré les propositions d’achat en 2020 et le 16 février 2021. Elles estiment que leur frère a rendu impossible la sortie de l’indivision et la liquidation de la succession de leur mère en raison de son opposition systématique à toutes propositions, en rompant des pourparlers qui ont pu avoir lieu et en ayant fait preuve d’un comportement violent à l’égard des autres héritiers.
Madame [X] [F] indique être dans l’impossibilité de faire valoir ses droits de légataire universel.
Monsieur [E] [F] s’oppose à la demande en exposant qu’il n’a commis aucune faute et que ses sœurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice.
Il ressort des débats et notamment des courriers produits par Madame [X] [F] et Madame [A] [F] que des demandes ont été adressées à Monsieur [E] [F] et à Monsieur [V] [F] en vu du règlement de la succession de leur mère.
Il ne peut qu’être constaté qu’aucun accord n’a pu être trouvé ; cependant les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil. Le comportement violent de Monsieur [E] [F] dont il est fait état n’est pas en l’état de la procédure démontré.
Madame [X] [F] et Madame [A] [F] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de condamner Monsieur [E] [F] à payer à Madame [X] [F] et Madame [A] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale, comprenant les frais d'expertise, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [Z] veuve [F] décédée le [Date décès 10] 2007, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre elle et son époux est un préalable indispensable,
Désigne pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [B] [C]
[Adresse 20]
[Localité 25]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 31]
Désigne le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le de cujus directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou [30] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
Dit que le notaire pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties au prorata de leurs droits dans l'indivision successorale, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
Dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Dit qu'il appartiendra au notaire de proposer une répartition de l'ensemble des liquidités et du mobilier composant la succession entres les héritiers à proportion de leurs droits respectifs,
Ordonne, à défaut de vente amiable dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sur la poursuite de Madame [X] [F] et Madame [A] [F] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il sera, sur le cahier des charges dressé par Maître Sandrine FAPPIER, avocat au Barreau de VERSAILLES, procédé à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation des biens suivants :
-commune de [Localité 40] section ZK n°[Cadastre 18], lieudit ou [Adresse 51] contenance 1ha 4a 0ca avec une mise à prix de 8.320 euros
-commune de [Localité 40] section ZI n°[Cadastre 6], lieudit ou [Adresse 53], contenance 35a70ca avec une mise à prix de 2.856 euros
-commune de [Localité 34] section G n°[Cadastre 9], lieudit ou voie [Localité 42] contenance 16a 90ca avec une mise à prix de 422,50 euros
-commune de [Localité 34] section ZB n°[Cadastre 28], lieudit ou [Adresse 52] contenance 2ha 69a 20ca avec une mise à prix de 16.152 euros
-commune de [Localité 34] section ZB n°[Cadastre 8], lieudit ou voie [Localité 44] contenance 1ha 3a 20ca avec une mise à prix de 6.192 euros
-commune de [Localité 34] section ZB n°[Cadastre 24] lieudit ou voie [Localité 45] contenance 83a 83ca avec une mise à prix de 400.000 euros,
-commune de [Localité 36] section ZB n°[Cadastre 11], lieudit ou voie [Localité 46] contenance 12a 50ca avec une mise à prix de 1.000 euros
- commune de [Localité 36] section ZC n°[Cadastre 5], lieudit ou [Adresse 50] contenance 1a 95ca avec une mise à prix de 110.000 euros
Dit que, à défaut d’enchères sur ces mises à prix respectives, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité,
Fixe les modalités de publicité conformément à la loi,
Dit que la publicité de la licitation se fera par voie d’insertions sommaires dans les journaux et supports suivants :
- Le Parisien, édition Yvelines,
- le site Licitor.com ;
Dit que le notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision procédera au partage des fonds entre les indivisaires, en fonction de leurs droits respectifs, des charges à acquitter et du compte d’administration.
Déboute Madame [X] [F] et Madame [A] [F] de leur demande de licitation du bien situé commune de [Localité 40] section ZK n°[Cadastre 7] lieudit ou voie : [Localité 43] contenance 9a10ca,
Déboute Monsieur [E] [F] de toutes ses demandes,
Déboute Madame [X] [F] et Madame [A] [F] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à Madame [X] [F] et Madame [A] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [E] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l'indivision successorale et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 février 2025 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties,
Constate l'exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT