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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.627

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Emilie C... née Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 ) Mlle Marie Z..., demeurant ..., à Saint-Raphaël (Var), 3 ) M. Pierre E..., demeurant ..., à Sainte-Maxime (Var), 4 ) M. Philippe E..., demeurant ..., à Sainte-Maxime (Var), 5 ) M. Victor D..., demeurant ..., à Sainte-Maxime (Var), 6 ) Mme Georgette D... née A..., demeurant ..., à Sainte-Maxime (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre - section B), au profit de Mme Monique B..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blanc, avocat de Mme C..., Mlle Z..., les consorts E... et D..., de Me Boullez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme C..., Mlle Z..., les consorts E... et D..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré inopposable à Mme B... les deux ventes consenties par Albin X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme C... réclame à Mme B... la somme de 7 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette en conséquence la demande formée par Mme C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme C... à payer à Mme B... la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également envers Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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