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Cour de cassation, 14 septembre 1987. 86-94.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.014

Date de décision :

14 septembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - N. M. - contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 30 juin 1986 par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente pour informer sur sa plainte dirigée contre des magistrats du Parquet près le Tribunal de grande instance de PARIS pour diverses infractions ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 4° en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 801 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur fait grief à la Chambre d'accusation d'avoir déclaré irrecevable son mémoire, déposé le 30 juin 1986 au greffe de cette juridiction, et de n'y avoir pas répondu ; Mais attendu que c'est à bon droit que les juges ont écarté le mémoire déposé le jour même de l'audience où les débats ont eu lieu ; Qu'en effet les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, auxquelles l'article 801 du même code est étranger, exigent que les mémoires des parties soient déposés au plus tard la veille de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 4° et 7°, 681 alinéa 3 et 683 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour se déclarer incompétente à l'effet d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée directement devant elle par N. et visant des magistrats appartenant au Parquet près le Tribunal de grande instance de Paris auxquels le plaignant impute diverses infractions, la Chambre d'accusation énonce qu'en l'absence de désignation par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de la Chambre d'accusation qui pourrait être chargée de l'instruction de l'affaire, la partie lésée ne saurait être admise à lui adresser directement sa plainte ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet dès lors qu'elle n'avait pas été désignée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation afin d'informer dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article 681 du Code de procédure pénale la Chambre d'accusation ne pouvait que constater son incompétence ; Qu'à cet égard, et jusqu'à désignation de la juridiction compétente par la Chambre Criminelle, la procédure devait être suivie conformément aux prescriptions des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ainsi qu'il se déduit des termes de l'article 688 du même Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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