Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°147
N° RG 23/06207 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHGH
M. [B] [Y]
Mme [O] [Y]
C/
Mme [G] [Z]
M. [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 28 novembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 octobre 2023
ENTRE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (56)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante en personne
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (35)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par son épouse, Mme [O] [Y], munie d'un pouvoir
ET :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (80)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-François ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M [W] [Z] et Mme [G] [U] épouse [Z] sont propriétaires à [Localité 9], [Localité 11], d'un terrain cadastré section C n° [Cadastre 2]. M [B] [Y] et Mme [O] [D] épouse [Y] sont propriétaires d'un terrain contigu, cadastré section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur lequel ils ont fait édifier une maison et un garage.
Se plaignant de dégradations de leur clôture et d'un empiétement, les époux [Z] ont, par exploit du 30 avril 2020, fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 6 juin 2023, a notamment :
- condamné in solidum les époux [Y] à verser aux époux [Z] les sommes de 6'516,96'euros au titre de la remise en état de la clôture, 1'000'euros au titre de leur préjudice résultant de l'empiétement, 2'000'euros chacun à titre de dommages-intérêts et 4'800'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [Y] à supprimer la gouttière de leur garage en surplomb du fonds des époux [Z], à peine d'astreinte de 30'euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant signification du présent jugement,
- autorisé les époux [Y] ou toute entreprise chargée des travaux à pénétrer sur le fond des époux [Z] pour réaliser l'enduit de la façade nord leur garage sous les conditions suivantes :
- les époux [Y] régleront d'abord l'indemnité de 6'516,96'euros,
- la clôture sera déposée par l'entreprise choisie par les époux [Z], après la pose de l'enduit sur le garage,
- l'entreprise chargée par les époux [Y] de réaliser l'enduit du garage devra prévenir les époux [Z] de la date, l'heure et la durée de l'intervention trois semaine en avance,
- les époux [Y] devront déposer leur claustra à côté de leur garage pour permettre l'accès de l'entreprise chargée de réaliser l'enduit,
- ladite entreprise devra passer sur le fond [Z] dans la stricte emprise nécessaire aux travaux, soit une bande de 8 mètre sur un mètre,
- ladite entreprise devra effectuer sa tâche dans un délai de huit jours,
- les époux [Y] chargeront un commissaire de justice d'établir un constat d'état des lieux avant et après les travaux.
- constaté que les époux [Y] s'engagent à assumer le coût des réparations en cas de désordre,
- condamné in solidum les époux [Z] à faire cesser l'empiétement en béton de leur clôture au pied du poteau sud-est, à peine d'astreinte de 30'euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant signification de la décision, et les condamne à payer une indemnité de 1'000'euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné in solidum les époux [Y] aux dépens.
Les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 octobre 2023.
Par exploit délivré le 27 octobre 2023, ils ont fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, les époux [Z] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Ils estiment tout d'abord qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision qui les condamne à l'implantation d'une nouvelle clôture au bénéfice des époux [Z] en se fondant sur un seul devis établi à l'initiative de ces derniers. Ils ajoutent que les piquets soutenant le grillage étaient implantés sur leur terrain, que le devis fait état de la fourniture et pose de panneaux avec plaques de béton en soubassement, des poteaux en aluminium et un scellement en béton, alors que la clôture d'origine est grillagée et fixée sur des poteaux métalliques, et que les époux [Z] n'ont pas été condamnés à faire cesser l'empiétement du béton de leur clôture. Ils indiquent, en outre, que le constat de l'huissier de justice en date du 7 juillet 2020 n'a pu établir de servitude de surplomb concernant la gouttière.
Il prétendent, enfin, que l'exécution immédiate de la décision engendre des conséquences manifestement excessives du fait de l'inutilité des travaux sur la gouttière, constituant en outre une violation de leur permis de construire, et en raison de l'absence de garantie quant aux capacités financières des époux [Z] en cas d'infirmation de la décision.
Les époux [Z] nous demandent de rejeter la demande des époux [Y] et de les condamner in solidum à leur verser la somme de 3'000 euros au titre de leur préjudice résultant de l'empiétement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sic).
Il soutiennent d'abord que les requérants se trompent en visant l'article 524 du code de procédure civile alors que leur demande aurait dû être fondée sur l'article 514-3.
Ils soulignent ensuite que les époux [Y], comparant en première instance, n'ont formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire de droit, ni ne démontrent l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de sorte que leur demande est irrecevable.
Ils soutiennent que les requérants ne font état d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation, se contentant de critiquer l'appréciation du tribunal concernant la suppression de la gouttière, dont le jugement est particulièrement motivé sur ce point.
Ils ajoutent que l'existence de conséquences manifestement excessives concernant tant le versement de la somme de 6'516,96 euros que la suppression de la gouttière n'est nullement avérée. Ils ajoutent que leur propre situation financière leur permet de rembourser cette somme en cas de réformation du jugement. Ils font enfin valoir que la suppression d'une gouttière n'est soumise à aucune autorisation d'urbanisme.
SUR CE :
Le premier juge ayant été saisi postérieurement au 1er janvier 2020, en l'occurrence le 30'avril, les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire sont celles issues du décret du 11 décembre 2019, c'est à dire, s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire, celle de l'article 514-3'du code de procédure civile.
Ce texte dispose que :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Les époux [Y] n'ont formulé devant le tribunal de Vannes aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il leur appartient, à peine d'irrecevabilité de leur demande de démontrer que les conséquences manifestement excessives dont ils font état leur ont été révélées postérieurement au jugement.
Or, en l'espèce, les conséquences manifestement excessives alléguées afférentes à la suppression de la gouttière et à la situation financière de l'une ou de l'autre des parties étaient parfaitement connues au jour où l'affaire a été plaidée. De plus, les époux [Y] ne démontrent ni être dans l'incapacité de régler le montant des condamnations prononcées ni l'incapacité des époux [Z], propriétaires de leur maison, à restituer le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué ne peut donc qu'être déclarée irrecevable.
Partie succombante, les époux [Y] supporteront la charge des dépens.
La demande des époux [Z], au titre de leur préjudice résultant de l'empiétement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant incompréhensible sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes.
Condamnons les époux [B] et [O] [Y] aux dépens.
Rejetons la demande des époux [W] et [G] [Z] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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