Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03528 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA4J
[C]
C/
S.A. GROUPE DUPESSEY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2020
RG : 15/03534
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[R] [C]
né le 24 Février 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/14398 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société GROUPE DUPESSEY
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Groupe Dupessey est spécialisée dans le transport routier de marchandises ; elle applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).
Elle a embauché M. [R] [C], à compter du 12 juin 2009, en qualité de gardien et contrôleur de parc, affecté au site de [Localité 6] (69), suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2015, un avertissement a été notifié à M. [C], sanctionnant un manquement professionnel, pour ne pas avoir constaté que le grillage de la clôture du dépôt de [Localité 6] avait été découpé, ce qui avait permis le passage d'un ou plusieurs intrus au cours du week-end du 22 au 25 mai 2015.
Le 20 juillet 2015, la société Groupe Dupessey a notifié à M. [C] sa mise à pied à titre conservatoire, suite à la commission d'un vol, dans la nuit du 19 au 20 juillet 2015, dans une remorque stationnée sur le site de [Localité 6].
La société Groupe Dupessey a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2015, elle a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2015, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de contester l'avertissement du 19 juin 2015 et son licenciement.
Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Groupe Dupessey de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2020 , M. [R] [C], appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité et, statuant à nouveau, de :
- annuler l'avertissement du 19 juin 2015 ;
- condamner la société Groupe Dupessey à lui verser les sommes suivantes :
2 407,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 966,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 396,63 de congés payés afférents,
994,90 euros de rappel de salaires, outre 99,49 euros de congés payés afférents,
19 831,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Groupe Dupessey aux dépens.
M. [C] fait valoir que la lettre de licenciement vise des faits qui sont en partie prescrits et, qu'en tout état de cause, la société Groupe Dupessey ne démontre ni ses prétendus manquements professionnels, ni en quoi ceux-ci auraient permis la commission des vols, alors que son employeur a motivé tant l'avertissement que le licenciement par référence à ceux-ci. En outre, M. [C] affirme avoir alerté à de multiples reprises son employeur sur les failles de sécurité qu'il avait constatées sur le site et celui-ci n'y a pas remédié.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, la société Groupe Dupessey, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
La société Groupe Dupessey conteste l'exécution déloyale du contrat de travail, telle que M. [C] lui en fait grief. Elle fait valoir que le défaut de surveillance de M. [C], durant la nuit du 19 au 20 juillet 2015, sur les semi-remorques nécessitant une vigilance spécifique, ce qui avait permis la réalisation d'un vol de matériel électronique, constitue un manquement grave au regard de ses fonctions de gardiennage et de surveillance du site. La société souligne que le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 19 juin 2015 pour de manque de diligence dans l'exercice de ses fonctions de surveillance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La mise en état était clôturée le 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur l'exécution par l'employeur du contrat de travail
M. [R] [C] reproche à la société Groupe Dupessey de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail, à travers divers comportements qu'il avait pour partie déjà signalés à son employeur, dans un courrier qu'il lui avait adressé à la suite de l'avertissement du 19 juin 2015 (pièce n° 13 de l'appelant).
Ainsi, M. [C] affirme qu'il a travaillé dans des conditions qui rendaient l'exécution de ses missions difficilement réalisables. A ce titre, il produit diverses fiches de service qui rendent compte :
- du dysfonctionnement du portail d'entrée, qui a été signalé plus d'une dizaine de reprises entre le 24 avril 2015 et le 25 mai 2015 (pièces n° 3 et 4 de l'appelant), puis à compter du 12 juillet 2015 (pièce n° 7 de l'appelant) ;
- des piliers de clôture arrachés et de la clôture de grillage rompue, dégradations qu'il a signalése le 6 juin 2015 et qui n'avaient toujours pas été réparées au 17 juillet 2015 (pièces n°5, 6, 8 de l'appelant) ;
- de ses alertes sur l'absence de fonctionnement des éclairages extérieurs, à compter du 10 juillet 2015 et au moins jusqu'au 19 juillet 2015 (pièce n°11 de l'appelant).
M. [C] souligne par ailleurs que la société Groupe Dupessey ne lui a pas fourni une lampe-torche professionnelle, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Il met en exergue que son employeur lui a imposé de ramasser les détritus pendant ses rondes, ce qu'il a fait en tirant un container, alors que le déplacement de ce container était source de bruits et portait atteinte à l'efficacité du salarié dans sa mission de surveillance du site.
M. [C] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir transmis sa fiche de poste avant la réunion qui a eu lieu le 11 juin 2015 (que l'appelant qualifie, sans le démontrer, d'entretien disciplinaire illégitime et irrégulier).
Enfin, M. [C] dénonce le fait qu'il a été contraint de relancer plusieurs fois son employeur pour obtenir ses documents de fin de contrat, sans le démontrer (la seule pièce versée à ce sujet ' pièce n° 16 de l'appelant ' étant un courrier de Pôle emploi, daté du 27 août 2015, signalant à M. [C] qu'il n'avait pas produit divers documents, dont l'attestation délivrée par l'employeur).
Toutefois, aucun des ces faits, pour ceux dont la matérialité établie, n'est de nature à caractériser la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail de M. [C].
Dès lors, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] en dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
1.2 Sur l'avertissement du 19 juin 2015
Il résulte des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que le juge prud'homal apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur soumet à son appréciation les éléments retenus pour prendre la sanction. Le juge prud'homal forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce M. [R] [C] s'est vu notifier, par lettre recommandée du 19 juin 2015, un avertissement sanctionnant les faits ainsi rapportés dans ce courrier :
« Le week-end du 22 au 25 mai dernier, le site de [Localité 6] placé sous votre surveillance, a subi une intrusion ainsi que plusieurs vols de marchandises dans certaines semi-remorques dites « sensibles » stationnées sur le parc.
Malgré le fait que vous ayez affirmé au responsable du dépôt avoir fait le tour du site pour vérifier les grillages en début de votre prise de poste, il s'avère que vous n'avez pas identifié qu'il y avait un trou béant sur un grillage qui avait été découpé sur près d'un mètre de large.
Au cours de notre entretien, vous avez dans un premier temps cherché à nier vos responsabilités dans la mesure où vous avez essayé de nous expliquer faire correctement votre travail, mais que vous ne pouviez pas être partout à la fois.
Après quelques échanges, vous avez finalement reconnu « avoir fait une bourde » et que les rondes effectuées par vos soins étaient perfectibles.
Lors de notre conversation, vous vous êtes engagé à faire des efforts significatifs sur ce sujet et vous nous avez expliqué que vous feriez le nécessaire afin que des problèmes de ce type ne se reproduisent plus.
Nous vous avons rappelé l'ensemble des missions qu'il vous convient d'exécuter dans le cadre de vos fonctions, à savoir :
- Effectuer 5 à 6 rondes par nuit, en variant les heures de ronde ;
- Vérifier l'état des grillages lors de la première et de la dernière ronde de votre vacation quotidienne ;
- Lister l'ensemble des semi-remorques sensibles et plombées et procéder à leur surveillance en sus de celles déjà identifiées au préalable ;
- Procéder à la vérification des attestations d'assurance des semi-remorques ;
- Noter les éventuelles anomalies et problèmes constatés afin de faire un retour écrit à votre hiérarchie ;
- Effectuer des rapports quotidiens ;
- Effectuer des tours de parc avec la perche aimantée pour ramasser les détritus métalliques présents au sol ;
- Ramassage ponctuel des débris et ordures présents au sol.
Ces éléments constituent un aperçu non exhaustif de vos responsabilités qui sont exercées sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le responsable de dépôt ou de toute autre personne pouvant s'y substituer.
Au cours de notre entretien, vous nous avez expliqué ne jamais avoir vraiment eu connaissance des missions précises qui vous étaient dévolues, alors qu'une fiche de poste vous avait été préalablement remise. Nous vous avons alors remis une nouvelle fois cette fiche de poste intitulée « responsable de la surveillance du parc », que nous vous renvoyons avec le présent courrier ».
Nous avons également évoqué ensemble les nombreuses remontées d'informations de conducteurs de l'entreprise vous concernant, à savoir que vous passeriez plus de temps à regarder des films sur votre ordinateur portable assis dans votre voiture plutôt qu'à effectuer la surveillance du site. Si nous ne souhaitons pas donner un écho favorable à ces propos, nous vous demandons malgré tout d'être particulièrement vigilant sur ce point.
Nous avons convenu ensemble que vous deviez accentuer votre vigilance lors de l'exercice de vos missions, faire preuve de davantage d'attention, et remonter au maximum les informations au responsable du site.
Les explications que nous avons recueillies lors de cet entretien ont partiellement modifiées notre appréciation à votre sujet. De ce fait, nous avons décidé de ne pas procéder à votre licenciement mais de vous notifier un avertissement qui figurera à votre dossier disciplinaire ».
Mme [F] [J], responsable logistique et qualité, atteste qu'elle transmettait chaque vendredi un mail à M. [R] [C], lequel mentionnait les immatriculations des remorques stationnées sur le site de [Localité 6] auxquelles le gardien devait porter une vigilance particulière. Or, dans la nuit du 25 au 26 mai 2015, c'était deux remorques ainsi signalées qui ont été visées par les vols commis alors que M. [C] était présent sur le site, pour un préjudice de 9 000 euros HT. (pièce n° 11 de l'intimée).
Par ailleurs, M. [S] [M], conducteur routier, atteste que, le 25 mai 2015, quand je suis arrivé au dépôt de [Localité 6] entre 22 h et 23 h, il avait constaté que la remorque attelée à son tracteur (qui contenait de la marchandise sensible) avait été ouverte, après que le plomb de sécurité avait été coupé. Il était alors allé voir le gardien du site, prénommé [R], pour le prévenir. M. [M] précise que ce dernier ne l'a « même pas vu arriver », car, quand il l'a trouvé dans sa voiture, il était en train de jouer au poker sur son ordinateur portable, « ses yeux étaient rouges ». M. [M] lui a expliqué la situation , M. [C] s'est déplacé jusqu'à la remorque pour constater le vol et lui a expliqué qu'il avait fait le tour du parc 10 minutes auparavant. M. [M] ajoutait qu'il ne comprenait pas que M. [C] n'ait rien vu, ni entendu et que ce n'était pas la première fois qu'il le voyait ou qu'on lui rapportait que le gardien passait plus de temps à jouer sur son ordinateur dans sa voiture qu'à effectuer des rondes pour surveiller le parc (pièce n°12 de l'intimée).
Par courrier non daté adressé à son employeur, M. [C] a indiqué ne pas contester l'avertissement qui lui a été notifié, tout en précisant trouver la situation injuste. Il s'engageait à redoubler d'attention au cours de sa mission de surveillance mais souhaitait que son employeur lui accorde des moyens adaptés pour pouvoir travailler correctement. Il réaffirmait avec force que, lors de la nuit du 25 au 26 mai 2015, il avait effectué plusieurs rondes, sans jamais avoir constaté la présence d'un trou dans le grillage. Il ajoutait être en ronde de surveillance environ 45 minutes par heure de présence sur le site et donc ne pas être occupé à jouer sur son ordinateur (pièce n° 13 de l'appelant).
Il ressort de la fiche de service établie par M. [C] lui-même (pièce n°4 de l'appelant) que, concernant la nuit du 25 au 26 mai 2015, il a noté avoir pris son service à 20 h 00 et avoir alors effectué une ronde générale de sécurité et d'intégrité du périmètre. A 22 h 50, M. [M] lui signalait la commission d'un vol dans une remorque. A 23 h 25, M. [C] notait l'arrivée des gendarmes. A 6 h 00, son service prenait fin.
La Cour relève que M. [C] n'a pas noté, sur cette fiche de service, qu'il ait effectué d'autres rondes que celle faite à la prise de service, ni qu'il a constaté à un quelconque moment la dégradation commise par le ou les intrus sur le grillage du site.
Dès lors, il résulte des éléments produits aux débats que M. [C] n'a pas exercé sa mission de surveillance du parc avec la vigilance attendue, de sorte que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement du 19 juin 2015.
2. Sur les demandes concernant la rupture du contrat de travail
2.1 Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 6 août 2014 à M. [R] [C] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de gardien / contrôleur de parc à compter du 12 juin 2009.
Or, votre travail n'a pas été exempt de reproches depuis votre embauche puisque nous vous avons notifié un avertissement disciplinaire le 19 juin dernier pour faire suite à un manquement professionnel. En outre, nous vous avions également reçu dans le cadre d'une procédure disciplinaire le 21 novembre 2012 suite à un départ anticipé de votre poste de travail. Enfin, vous avez eu une violente altercation physique avec un salarié de l'entreprise sur notre site de [Localité 8] le 2 octobre 2009, ce qui a conduit à un dépôt de plainte à votre encontre auprès de forces de l'ordre.
Lors de notre entretien du 30 juillet dernier, nous avons évoqué les faits qui nous ont été amenés à envisager à votre encontre une éventuelle mesure de licenciement, à savoir un nouveau manquement professionnel.
La nuit du 19 au 20 juillet dernier, une semi-remorque plombée (immatriculée [Immatriculation 5]) et chargée de matériel électronique pour le compte de notre client Auchan Villabé était stationnée sur notre dépôt de [Localité 6].
Cette remorque, identifiée comme du matériel sensible, devait faire l'objet d'une surveillance particulièrement accrue de votre part du fait de la nature de son chargement.
Au cours de cette nuit-là, alors que vous étiez en service, non seulement cette remorque a été déplacée au fond du site de [Localité 6] sans que vous ne vous en aperceviez tout de suite, mais en plus il s'avère que la bâche a été découpée en de nombreux endroits et qu'une quantité importante de marchandise ait été dérobée.
Au cours de notre entretien, vous nous avez fait état de la chronologie de votre vacation pour cette nuit-là :
- vous avez pris votre poste à 21 heures et vous avez effectué une mise en surveillance des remorques plombées, dont celle immatriculée [Immatriculation 5]. Vous n'avez constaté aucune anomalie particulière. Vous prenez cependant l'initiative de déplacer le kangoo que vous aviez stationné la veille contre les portes arrières de la remorque [Immatriculation 5] pour en protéger l'accès. En effet, vous nous avez expliqué avoir déplacé ce véhicule utilitaire à la demande d'un conducteur de l'entreprise pour ne pas gêner la circulation sur le site.
- à 22h50, vous effectuez une seconde ronde de surveillance (tour du parc et surveillance des semi-plombées) et ne remarquez rien de particulier.
- à 00h50, au cours de votre troisième ronde, vous vous apercevez que la remorque [Immatriculation 5] ne se trouve plus à sa place initiale. Vous l'apercevez alors stationnée à l'extrémité du site, derrière un autre attelage. Après vérification, vous vous rendez compte que plusieurs trous ont été percés dans la bâche et que la marchandise a disparu. Vous constatez également un trou dans le grillage du site refermé par du fil de fer, au même endroit qu'au mois de mai dernier, lorsque nous avions déjà eu à déplorer une intrusion et un vol sur le site.
- vous essayez de contacter le responsable du dépôt de [Localité 6], le responsable du parc de [Localité 7] et un agent d'exploitation de [Localité 6], sans succès. Vous prévenez alors la gendarmerie qui se déplacera sur site 15 minutes plus tard afin de constater les faits.
- vous avez ensuite poursuivi votre mission de surveillance et vos rondes sur le site jusqu'à l'arrivée du responsable du dépôt vers 7h00 le lendemain matin.
Au cours de notre entretien, vous nous avez fait part de votre « colère vis-à-vis de l'entreprise », que vous ne compreniez pas pourquoi vous aviez été mis à pied dans la mesure où vous n'aviez rien à vous reprocher, et que vous aviez le sentiment que l'on vous « crachait au visage » malgré tout ce que vous aviez fait pour l'entreprise.
Vous nous avez alors demandé ce que l'on vous reprochait réellement ; votre travail consistant à être en charge du contrôle et du gardiennage du parc, vous n'aviez rien à vous reprocher puisque vous avez effectué le travail pour lequel nous vous rémunérions. Vous nous avez alors demandé si vous auriez dû « faire le ninja en sautant partout sur le site » pour effrayer des intrus.
Nous vous rappelons les termes du mail qui vous a été envoyé par M. [Z] [I], directeur général délégué de l'entreprise, en date du 28 mai dernier (mail auquel vous avez fait référence au cours de notre entretien), à savoir qu'il vous est « clairement donné comme instruction d'apporter une vigilance particulière à certaines semi-remorques identifiées ».
Nous vous avons également rappelé que nous avions déjà notifié un avertissement disciplinaire en date du 19 juin dernier pour faire suite à un manquement professionnel. En effet, le week-end du 22 au 25 mai 2015, alors que le site de [Localité 6] était sous votre surveillance, nous avons déploré une intrusion sur le site, suivie d'un vol de marchandises dans une remorque plombée. Vous aviez alors affirmé au responsable du dépôt avoir fait le tour du site au cours d'une de vos rondes pour vérifier le grillage, alors que vous n'aviez pourtant pas identifié un trou béant de près d'un mètre.
Dans le courrier qui vous avait été adressé, nous vous avions alors rappelé les missions relevant de vos fonctions, et notamment la vérification de l'état des grillages en début et fin de vacation, ainsi que la surveillance des semi-remorques sensibles et plombées. Nous vous avions demandé d'accentuer votre vigilance lors de l'exercice de vos missions et de faire preuve de davantage d'attention.
En réponse, dans un courrier recommandé non daté mais réceptionné par nos services le 24 juillet dernier, vous nous avez écrit les phrases suivantes : « vous me reprochez de ne pas avoir assez fait attention aux remorques sur le site. Je redoublerai désormais d'attention afin que la société ne subisse plus ce genre de désagrément dans la mesure du possible ».
Malgré le fait que vous certifiez avoir préparé ce courrier avant le 19 juillet, rien ne nous prouve que ce soit effectivement le cas. Cependant, si nous nous en tenons à vos explications, vous vous êtes fermement et par écrit engagé à porter plus de vigilance aux remorques sensibles et seulement quelques jours après, pendant votre service, une de ces remorques a été déplacée et en partie dépouillée de sa marchandise.
Nous déplorons en outre le laps de temps qu'il vous a fallu pour identifier ce problème, à savoir le délai qui s'est écoulé entre votre fin de ronde à 00h05 et votre ronde suivante à 00h48 (laps de temps au cours duquel les faits se seraient produits).
Vous nous avez alors expliqué que le fait pour l'entreprise d'avoir un gardien sur son site de [Localité 6] n'avait pas pour but d'empêcher les vols ou le vandalisme, mais pour des questions d'assurance vis-à-vis de nos clients. Propos qui nous laissent très perplexes dans la mesure où la mission d'un gardien est bel et bien de gardienner. Il nous semble que vous n'avez toujours pas compris quelles sont les prérogatives liées à votre poste de travail. Au cours de notre entretien, vous nous avez également tenus des propos très choquants, à savoir que l'entreprise « aurait pu découper elle-même le trou dans le grillage pour des questions d'assurance » et que les « problèmes ont toujours lieu quand je suis en poste », laissant alors entendre qu'il y aurait un complot, voir une machination de l'entreprise à votre encontre.
Nous ne souhaitons pas alimenter vos divagations, tentatives de diversion et de rejet des responsabilités qui vous incombent dans le cadre de votre travail.
Mais à toutes fins utiles, et dans la mesure où effectivement ces problèmes ont eu lieu pendant votre temps de travail, sachez qu'en sens inverse, nous ne nous permettons pas de procéder à des accusations à votre encontre.
En fin d'entretien, vous nous avez reproché de ne pas avoir prévenu en amont de votre mise à pied à titre conservatoire, si ce n'est pas courrier simple. Lorsque nous vous avons rappelé avoir envoyé également ce courrier par lettre recommandée, vous nous avez dit ne jamais l'avoir reçue. Après vérification, il s'avère que ce courrier recommandé a été présenté par le facteur en date du 22 juillet, et que ce dernier a laissé un avis de passage suite à sa venue, et que cette lettre attend depuis cette date d'être récupérée au guichet de la poste.
Au cours de notre entretien, vous nous avez expliqué à plusieurs reprises n'être pas responsable de ce qu'il s'est passé. Si en effet, nous ne vous reprochons pas évidemment d'avoir commis le vol, nous déplorons cependant que vous n'ayez pas effectué correctement vos missions de gardiennage et de surveillance du site sous votre responsabilité, loin s'en faut.
En effet, non seulement le préjudice financier pour l'entreprise est conséquent, mais en outre, la relation de confiance avec notre client Auchan a été fortement entachée au point que nous sommes actuellement en renégociation afin de ne pas le perdre définitivement comme client.
La récurrence des faits reprochés ainsi que les différentes explications que nous avons recueillies lors de notre entretien n'ont pas modifié notre appréciation sur votre comportement.
Nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave ».
La fiche de poste de M. [C] prévoit que ses missions comptent notamment la surveillance du parc, en effectuant des rondes méthodiques, et la dissuasion, en effectuant des rondes en voiture ou à pied (pièce n° 13 de l'intimée).
Par mail du 17 juillet 2015 (pièce n° 17 de l'intimée), Mme [J] avait signalé à M. [C] les remorques dites sensibles, qu'il convenait de surveiller avec une attention particulière, au cours du week-end à venir.
Selon les mentions portées par M. [C] sur la fiche de service concernant la nuit du 19 au 20 juillet 2017, celui-ci a effectué une ronde entre 22 h 50 et 00 h 05, en notant qu'il n'y avait pas de lumière sur le site (les éclairages extérieurs ne fonctionnant pas). Lorsqu'il a effectué sa ronde suivante, à 00 h 48, il a constaté que la remorque immatriculée [Immatriculation 5] avait été déplacée et ouverte sur le côté droit ; en outre, il a vu qu'un trou avait été pratiqué dans le grillage, avant d'être refermé (pièce n° 18 de l'intimée).
La société Groupe Dupessey souligne que, compte tenu de la configuration des lieux, cette remorque se trouvait dans le champ de vision de M. [C], en versant aux débats deux images extraites des enregistrements du système de vidéo-surveillance équipant le site de [Localité 6] (pièce n° 19 de l'intimée).
Toutefois, la société Groupe Dupessey ne précise pas si la remorque en question se trouvait dans le champ de vision d'une caméra du système de vidéo-surveillance, alors qu'elle attendait de M. [C] surveille les écrans des caméras, ou bien si la remorque se trouvait dans le champ de vision direct de M. [C], quand celui-ci se tenait dans le poste de garde.
La société Groupe Dupessey reproche à M. [C] de ne rien avoir vu, ni entendu, alors que les auteurs du vol ont utilisé un des tracteurs routiers stationnés sur le site pour atteler la semi-remorque et l'amener à plus de 200 mètres de l'emplacement où elle était déposée initialement.
A ce sujet, Mme [F] [J], responsable logistique et qualité, indique, dans son attestation, que « le fait que M. [C] ne se soit rendu compte de rien est d'autant plus étonnant que la remorque en question a été déplacée par les malfrats pour commettre leur forfait en toute discrétion. Or le déplacement de cette remorque a nécessité l'utilisation d'un tracteur routier qui ne peut passer inaperçu, surtout en pleine nuit » (pièce n° 11 de l'intimée).
La Cour relève qu'il s'agit là d'une pétition de principe, la société Groupe Dupessey ne démontrant pas que M. [C] n'exerçait pas sa mission de surveillance du site dans le respect des consignes, au moment de la commission du vol.
En outre, la société Groupe Dupessey, qui n'a pas remis en état l'éclairage extérieur du site de [Localité 6], alors que ce dysfonctionnement avait été signalé à de multiples reprises par M. [C], ne peut pas légitimement reprocher au salarié de ne pas avoir vu le déplacement par les auteurs du vol de la semi-remorque.
Dès lors, la matérialité de la faute imputée à M. [C] n'étant pas établie, le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.2 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [C] est fondé à réclamer le paiement du salaire qui ne lui a pas été payé durant la période de mise à pied conservatoire du 21 juillet 2015 au 6 août 2015, l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des bulletins de paie délivrés pour les mois de juillet et août 2015 que l'employeur a, en suite de la mise à pied de M. [C], opéré une retenue sur le salaire de ce dernier, d'un montant de 994,90 euros. La société Dupessey Groupe sera donc condamnée à payer à M. [C] ce montant, à titre de rappel de salaire, outre 99,49 euros de congés payés afférents.
En application de l'article 13 de l'accord du 27 février 1951 relatif aux employés, figurant en annexe II de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l'ancienneté de M. [C] qui était supérieure à 2 ans, à 2 mois. M. [C] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à deux mois de salaire, soit 3 966,36 euros, outre 396,63 euros de congés payés afférents.
Selon l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 et applicable au 6 août 2015, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. En conséquence, il est dû à M. [C], dont l'ancienneté était de 6 années et 2 mois au jours de son licenciement, une indemnité de licenciement d'un montant de : 1/5 x 6,16 x 1 983,18 = 2 443,27 euros. La société Dupessey Groupe sera condamnée à lui payer le montant qu'il réclame, soit 2 407,36 euros.
En application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au 6 août 2015, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans et dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit, s'agissant de M. [C], la somme de 8 698 euros.
Compte tenu de l'ancienneté de du salarié et de son âge (38 ans) au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement sera justement indemnisé par le versement de la somme de 9 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La société Groupe Dupessey, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile
La demande de la société Groupe Dupessey, partie perdante, en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Groupe Dupessey sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [C] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, du rappel de salaires, outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [R] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Groupe Dupessey à verser à M. [R] [C] les sommes suivantes :
- 994,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 99,49 euros de congés payés afférents,
- 3 966,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 396,63 euros de congés payés afférents,
- 2 407,36 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Groupe Dupessey de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [R] [C], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Groupe Dupessey aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Groupe Dupessey en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupe Dupessey à verser à M. [R] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,