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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-42.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.926

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant 78,avenue des Baumettes, 06000 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Energetic industries international, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., soutenant avoir la qualité de salarié de la société Energetic industries international pour avoir notamment exercé une activité salariée alors que la société était en formation, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2000) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, 1 ) que la preuve de la conclusion d'un contrat de travail résulte de l'exécution par le salarié de certaines tâches sous la subordination d'un employeur ; qu'ainsi en se bornant à affirmer que la réalité des relations de travail entre la société Energetic industries et M. Y... ne pouvait résulter de la lettre adressée par ce dernier à M. X... le 18 février 1995, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la preuve du contrat ne résultait pas des directives adressées à M. Y... par M. X... agissant au nom de la société et des tâches exécutées par celui-ci pour le compte de ladite société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, l'annexion aux statuts de l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation vaut reprise des engagements par la société ; qu'ainsi en excluant l'existence d'un contrat de travail dans les relations entre la société Energetic industries et M. Y... à défaut de ratification par la société des engagements pris par M. Y..., sans rechercher, si l'annexion aux statuts de la société du 4 février 1995 d'un état des dépenses avancées par M. Y... ne valait pas approbation des tâches accomplies par celui-ci pour le compte de la société en formation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les tâches accomplies et les frais de déplacement avancés par M. Y... l'avaient été pour le compte de la société en formation dont il était actionnaire de sorte que la preuve de la qualité de salarié par lui revendiquée ne pouvait résulter de manière certaine de l'exécution de ces tâches et du remboursement des frais ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas repris les engagements prétendument souscrits à l'égard de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Energetic industries international ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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