Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° N 16-10.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [I] [T], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Banque Chaix, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque Chaix ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque Chaix la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur [I] [T] à payer à la Banque CHAIX la somme de 72 760,12 euros, avec intérêts au taux de 5,60% à compter du 18 octobre 2010 ;
Aux motifs que « les conclusions reprises par M. [T] ayant été déclarées irrecevables, la cour n'est saisie que de la contestation par l'appelante de la nullité de l'acte de cautionnement, prononcée par le tribunal à raison d'une reconnaissance des dispositions de l'article L 341-2 du Code de la consommation ; qu'il résulte de ce texte que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X
, dans la limite de la somme de
couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de
, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X
n'y satisfait pas lui-même » ; que la mention manuscrite apposée par M. [T] sur l'acte de cautionnement litigieux est ainsi libellée : « En me portant caution de SOTRIM, dans la limité de 195 000 euros cent quatre vingt quinze mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même » ; que la substitution à la fin de la mention manuscrite de l'expression « le bénéficiaire du crédit », en lieu et place de la dénomination de ce bénéficiaire, est sans équivoque quant à l'identification de cette personne puisque son nom est porté au début de la formule ; que cette substitution n'ajoute ni ne retranche rien, ne modifie ni le sens, ni la portée de l'engagement et n'altère en rien sa compréhension ; qu'il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement sur le fondement de l'article L 341-2 du Code de la consommation et d'accueillir la demande en paiement » ;
1) Alors qu'est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par l'article L 341-2 du Code de la consommation ; qu'après avoir constaté que la mention manuscrite contenue dans l'acte de caution comportait l'expression « le bénéficiaire du crédit », en lieu et place de la dénomination de ce bénéficiaire, ce dont il résultait que la mention manuscrite ne correspondait pas à celle exigée par l'article L 341-2 du Code de la consommation, la Cour d'appel a néanmoins refusé de prononcer la nullité du cautionnement ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 341-2 du Code de la consommation ;
2) Et alors qu'est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas les mentions manuscrites exactes exigées par l'article L 341-2 du Code de la consommation ; qu'en jugeant que la formule « le bénéficiaire du crédit », en lieu et place du nom du bénéficiaire du crédit exigée par l'article L 341-2 du Code de la consommation, n'affectait pas la validité de la mention manuscrite au prétexte que cette substitution « n'ajoute ni ne retranche rien, ne modifie ni le sens, ni la portée de l'engagement et n'altère en rien sa compréhension », la Cour d'appel a violé l'article L 341-2 du Code de la consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment