Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-44.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.599

Date de décision :

12 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCIEAB, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section commerce), au profit de M. X... Gilles, demeurant ... à Saint-Germain Laval (Seine-et- Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 18 juillet 1991), que M. X..., engagé le 4 avril 1990 en qualité de représentant vendeur par la société SCIEAB, exerçant son activité sous l'enseigne All Pin Meubles, a été licencié le 26 juin 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaires et congés payés et de remise de docments consécutifs à la rupture ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes se serait fondé sur des documents douteux et contradictoires et aurait calculé le rappel de salaire sur une base supérieure au minimum prévu par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Mais attendu qu'il ressort des constatations du jugement que la société se bornait à contester avoir été liée par un contrat de travail avec M. X... ; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCIEAB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz