Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZYO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00076
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ABB NETTOYAGE ECOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent COLLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K64
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. CONTACT PEINTURE BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Octobre 2023 :
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a, notamment :
- ordonné le paiement par provision par la société Contact Peinture Bâtiment à la société ABB Nettoyage Ecologie de la somme de 66.935,90 euros outre les intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 16 novembre 2022 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 27 avril 2023, la société Contact Peinture Bâtiment a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 30 juin 2023, développé à l'audience, la société ABB Nettoyage Ecologie a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Contact Peinture Bâtiment afin d'obtenir la radiation de l'affaire pendante devant la chambre 2 du pôle 1 pour défaut d'exécution de la décision entreprise et paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Contact Peinture Bâtiment, assignée à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au cas présent, la société ABB Nettoyage Ecologie soutient que l'ordonnance entreprise, signifiée le 21 avril 2023, n'a pas été exécutée en dépit d'une demande officielle de son conseil du 6 juin 2023 et d'un procès-verbal de saisie-attribution du 22 mai 2023 n'ayant permis de bloquer que la somme de 391,52 euros.
Il apparaît des explications de la société demanderesse, de la saisie-attribution pratiquée, en vain, le 22 mai 2023 auprès de la Société Générale, de celle effectuée le même jour auprès de la BNP Paribas à hauteur de 391,52 euros, de la saisie-vente réalisée le 4 octobre 2023 et des demandes de paiement émanant de mails officiels de son conseil adressés à celui de la société Contact Peinture Bâtiment en date des 6, 16 juin et 7 juillet 2023, ces deux derniers faisant état de la procédure aux fins de radiation engagée, laquelle était encore rappelée dans deux autres mails officiels des 18 septembre et 9 octobre 2023, que l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée.
Régulièrement assignée dans la présente procédure, la société Contact Peinture Bâtiment n'a pas entendu comparaître ou se faire représenter et n'a donc pas justifié d'une impossibilité d'exécution ou de conséquences manifestement excessives que lui occasionnerait l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Dans ces conditions, l'inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.
La présente procédure étant engagée dans l'intérêt de la société ABB Nettoyage Ecologie, celle-ci supportera les dépens exposés dans la présente procédure.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/08027 distribuée à la deuxième chambre du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du premier président ;
Laissons les dépens exposés dans la présente procédure à la charge de la société ABB Nettoyage Ecologie ;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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