Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04633 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02554
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gille GOASGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1747
INTIMEE
S.A.S. TECHVIZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [N], née en 1984, a été engagée par la SAS Techviz, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de chargée d'administration des ventes («'ADV'»), statut employé. L'engagement de la salariée était assorti d'une période d'essai d'un mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études, cabinets d'ingénieurs-conseils (Syntec).
Par lettre du 24 juillet 2018, la période d'essai de la salariée a été renouvelée.
Par lettre datée du 12 mars 2019, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019'; une nouvelle convocation a été adressée le 26 mars 2019 pour un entretien préalable fixé le 5 avril suivant.
Par lettre du 10 avril 2019, Mme [N] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 11 mois et la société Techviz occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité de son licenciement pour discrimination liée à son état de santé, et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [N] a saisi le 8 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit':
-Déboute Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes';
-Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [N].
Par déclaration du 18 mai 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2022, Mme [N] demande à la cour de :
In limine litis,
-Débouter la société Techviz de sa demande de juger que la cour de céans n'est saisie d'aucun appel ;
-Débouter la société Techviz de sa demande à titre subsidiaire de nullité de l'acte d'appel;
-Débouter la société Techviz de sa demande d'irrecevabilité des demandes de réintégration et au titre de l'indemnité d'éviction ;
-Dire et juger que les demandes de Mme [N] de réintégration et au titre de l'indemnité d'éviction sont recevables ;
A titre principal, sur la nullité du licenciement de Mme [N] pour discrimination en raison de l'état de santé :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de nullité de son licenciement ;
Statuant à nouveau :
-Dire et juger que le licenciement de Mme [N] est nul pour discrimination en raison de son état de santé ;
En conséquence,
Dans l'hypothèse d'une réintégration :
-Ordonner la réintégration de Mme [N] sur son poste de travail dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision à l'employeur et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
-Condamner la société Techviz à payer à Mme [N] une indemnité d'éviction correspondant au montant des salaires, soit une somme de 2.585 euros par mois, dont Mme [N] a été privée pour la période courant du 12 mai 2019 jusqu'à la date de sa réintégration effective.
A défaut de réintégration :
-Condamner la société Techviz à verser à Mme [N] une indemnité résultant de la nullité de son licenciement à hauteur de 31.020 euros ;
A titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [N] :
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande visant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
-Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-Condamner la société Techviz à verser à Mme [N] la somme de 2.585 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause':
-Condamner la société Techviz à verser à Mme [N] la somme de 2.500 euros au titre
des frais engagés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure
civile ;
-Condamner la société Techviz aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2021, la société Techviz demande à la cour de':
In limine litis,
-Juger qu'elle n'est pas saisie de l'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 janvier 2021,
-Juger subsidiairement que l'acte d'appel est nul et de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
-Juger irrecevables les demandes nouvelles de réintégration et d'indemnité d'éviction formulées pour la première fois en cause d'appel,
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-Juger que le licenciement de Mme [N] n'est pas nul,
-Juger que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-Débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-Juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder le minimum légal d'un mois de salaire, soit la somme de 2.585,00 €,
A titre infiniment subsidiaire,
-Débouter Mme [N] de sa demande d'astreinte afférente à sa demande de réintégration,
-Juger que l'indemnité d'éviction ne peut excéder la rémunération que Mme [N] aurait perçue du jour de sa demande de réintégration, soit le 17 août 2021, jusqu'à la date de sa réintégration effective.
A titre très infiniment subsidiaire,
-Juger que l'indemnité pour licenciement nul ne peut excéder le minimum légal de 6 mois de salaire, soit la somme de 15.510,00 €.
En tout état de cause,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
-Débouter Mme [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel et la nullité de la déclaration d'appel
La société Techviz fait valoir à titre principal que la déclaration d'appel de Mme [N] vise uniquement les chefs de jugement expressément critiqués sans mentionner l'objet de l'appel, c'est-à-dire, selon elle, la réformation et/ou l'annulation du jugement et qu'en conséquence la cour d'appel n'est pas saisie ; que subsidiairement, la déclaration d'appel est nulle en raison de l'absence de mention dans l'acte d'appel de l'objet de l'appel.
Mme [N] réplique que sa déclaration d'appel rappelle expressément les chefs du jugement critiqués ; qu'en outre, la jurisprudence citée ne permet pas d'établir que l'absence de mention relative à la réformation du jugement dans la déclaration d'appel priverait l'appel de son effet dévolutif.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [N] mentionne bien les chefs du jugement critiqués.
L'absence de mention relative à l'infirmation ou la confirmation du jugement dans la déclaration d'appel n'est pas sanctionnée par l'absence d'effet dévolutif ou par la nullité.
La cour relève que dans ses conclusions, l'appelante sollicite l'infirmation des chefs du jugement critiqués.
La cour rejette donc l'exception de nullité et considère que l'effet dévolutif de l'appel opère.
Sur l'irrecevabilité des demandes de réintégration et d'indemnité d'éviction
La société Techviz soutient qu'aucune demande de réintégration ni d'indemnité d'éviction n'ont été formulées devant le conseil de prud'hommes. Aussi, ces demandes constituent, selon elle, des demandes nouvelles, frappées d'irrecevabilité.
En réponse, Mme [N] souligne que sa demande de réintégration et les demandes financières correspondantes ne sont que les conséquences et compléments nécessaires à sa demande de nullité de licenciement, formulées en première instance'; qu'en conséquence, les demandes peuvent être valablement ajoutées en appel. Cependant, à la demande de la cour, par une note en délibéré notifiée par RPVA le 4 juin 2023, Mme [N] indiquait avoir retrouvé un emploi de telle sorte qu'elle n'envisageait plus l'hypothèse d'une réintégration.
Mme [N] s'étant désistée de sa demande de réintégration, l'irrecevabilité de celle-ci devient sans objet.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«Vous avez été engagée le 25 juin 2018 en qualité de Chargée de l'Administration des Ventes. Ce recrutement s 'est fait par l'intermédiaire du cabinet de recrutement Hays auprès duquel vous avez fait état d'une expérience de 8 années en qualité d'Assistante Commerciale ou d'Assistante de l'Administration des Ventes. La maîtrise des outils informatiques tels qu'Excel ou Word, indispensable à la pratique de ce métier, pouvait donc être considérée comme maîtrisée.
A votre arrivée vous avez bénéficié de plus d'un mois de formation avec votre manager direct afin de maîtriser les différents outils et processus internes tels que le CRM et la base de données des licences.
L'une de vos missions était de compléter la base de données des licences pour un déploiement auprès des commerciaux en septembre et vous avez reçu également pour ce faire la formation adéquate durant l'été. Or vous avez réalisé une présentation désastreuse en septembre auprès de la direction qui a révélé que beaucoup de choses n'avaient pas été comprises alors que vous aviez affirmé le contraire.
Un plan d'action et de suivi a été mis en place pour corriger les erreurs et les incompréhensions.
En décembre, et malgré l'investissement de votre manager, beaucoup d'erreurs sont encore constatées. (Erreurs de montant, voire montant de maintenances à 0, erreurs de codification ' AF vs AMC, erreurs d'affectation de compte pour un projet complet, il manque l'information du commercial pour plus de 300 lignes de la base de données ce qui ne permet toujours pas le déploiement de celle-ci).
De nombreux mails vous sont adressés mettant en exergue vos erreurs récurrentes. (Tableaux Excel faux avec des additions de cellules au lieu de somme de colonne, utilisation basique et approximative, tableau des achats envoyé au Directeur Général qui était faux car la formule de calcul n'était pas correcte) et vous demandant d'y remédier.
Cela ne sera pas le cas et en février 2019, la Responsable des Ressources Humaines vous reçoit et vous expose une liste détaillée des différentes erreurs encore relevées par votre manager.
Sont également évoqués des problèmes relationnels avec certaines personnes avec qui vous devez travailler quotidiennement ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable «Il est compliqué pour moi de travailler avec [L] », «Oui, j'ai explosé », «Je n'ai pas apprécié ». Malgré les formations reçues, le plan d'action et de suivi mis en oeuvre, le soutien et l'assistance de votre manager, il apparaît que votre insuffisance professionnelle est persistante et ne permet plus la poursuite de notre collaboration ».
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [N] soutient en substance que son licenciement est nul en raison de la discrimination en raison de son état de santé dont elle a fait l'objet ; qu'à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'employeur réplique que l'insuffisance professionnelle de la salariée est caractérisée et justifie son licenciement ; qu'il conteste toute discrimination.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [N] fait valoir que même si l'employeur ne connaissait pas la nature de sa pathologie, il a été informé de la nécessité pour elle de se rendre à des rendez-médicaux et a été destinataire d'un arrêt de travail prescrit pour les 4 et 5 décembre 2018; que le 5 février 2019, son médecin traitant préconisait un aménagement de poste pour lui permettre de suivre des séances de kinésithérapie et d'activité physique chaque semaine et le 20 février elle transmettait le certificat médical au service de la DRH ; que le 12 mars suivant, moins de trois semaines plus tard, elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement.
A l'appui de sa demande, Mme [N] présente les éléments suivants :
- Le dossier médical en santé du travail de la concernant ;
- La prescription médicale établie le 10 juillet 2018 par l'hôpital Henri Mondor ;
- Des documents et courriers relatifs aux différents rendez-vous médicaux entre août 2018 et mars 2019 ;
- L'arrêt de travail des 4 et 5 décembre 2018 ;
- Le courrier du 5 février 2019 du médecin traitant de la salariée selon lequel l'état de santé de celle-ci nécessite 3 séances de kinésithérapie et d'activité physique par semaine, un aménagement de poste de travail est nécessaire pour sa santé ;
- Le courrier du 20 février 2019 adressé par Mme [N] à la DRH ;
- La proposition de rendez-vous adressée le 26 février 2019 par la DRH à Mme [N];
- La convocation du 12 mars 2019 à l'entretien préalable en vue du licenciement.
Les éléments ainsi présentés par la salariée laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. Il appartient donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet effet, l'employeur fait valoir que le médecin du travail ne lui a jamais transmis aucune information ni aucune proposition de mesure individuelle pour la salariée ; qu'il n'a jamais fait aucune difficulté pour que la salariée s'absente en raison de ses rendez-vous médicaux ; que le licenciement est justifié par l'insuffisance professionnelle de la salariée, et vise à ce titre dans la lettre de licenciement des erreurs dans le déploiement de la «BDD» (base de donnée) ; des erreurs constatées malgré l'investissement du manager, les formations reçues et le plan d'action et de suivi mis en 'uvre ; des problèmes relationnels avec des collègues.
La cour retient que Mme [N] occupait le poste d'administration des ventes ; que selon le courriel du 20 juin 2018 adressé à la salariée au moment de son entretien d'embauche, ses missions principales étaient la rédaction des propositions commerciales et des contrats de maintenance clients en collaboration avec les commerciaux, la mise à jour régulière du CRM (Comptes clients, contrats de maintenance, traitement de requêtes), la mise en place et le suivi des conditions tarifaires clients, la validation et l'enregistrement des commandes dans le CRM, la planification des livraisons et des installations produits, la planification des déplacements commerciaux ; que M. [M] a relevé des erreurs sur les bases de données depuis sa mise en place en septembre 2018 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Techviz ne justifie pas qu'elle a assuré à sa salariée la formation nécessaire pour accomplir dans de bonnes conditions la gestion de la base de données, nouvelle mission ne figurant pas dans la liste communiquée en juin 2018 ; qu'en outre les courriels adressés le 20 septembre 2018 et le 26 mars 2019 par M. [E], R&D Manager à Mme [N] et à M. [M] révèlent que la mise en place de la base de donnée de licences a nécessité des ajustements, des mises à jour et des explications ; que s'agissant des erreurs de calcul sur excel, la salariée reconnaît des erreurs mais dans un seul tableau, sans que l'employeur n'oppose d'élément contraire ; qu'enfin, s'agissant des difficultés rencontrées par Mme [N], la société Techviz ne produit aucun élément probant à égard, notamment aucune attestation desdits collègues.
Il s'ensuit que les insuffisances professionnelles de Mme [N] ne sont pas établies et que s'il n'est pas démontré que l'employeur avait connaissance du dossier médical de la salariée, il n'en demeure pas moins que celui-ci reconnaît qu'il autorisait la salariée à se rendre à des rendez-vous médicaux, ce qui implique qu'il savait qu'elle rencontrait des difficultés de santé ; que surtout, Mme [N] a communiqué à son employeur le 20 février 2019 le certificat médical du 5 février 2019 sollicitant un aménagement de son poste de travail et qu'elle a été licenciée quelques semaines plus tard.
En conséquence, force est de constater que l'employeur ne prouve pas que sa décision de licencier Mme [N] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de son état de santé.
Le licenciement de Mme [N] est donc nul. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
...
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4.
Au jour du licenciement, Mme [N], âgée de 35 ans, bénéficiait de plus d'un an d'ancienneté. Elle justifie percevoir les indemnités chômage en mars 2021. En conséquence et au vu de ses bulletins de salaire, la cour condamne la société Techviz à lui verser la somme de 15 600 euros d'indemnité au titre du licenciement nul.
Sur les indemnités chômage
En application l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
La cour ordonne le remboursement par la société Techviz à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [N] dans la limite de 3 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société Techviz sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONSTATE que Mme [K] [N] s'est désistée de sa demande de réintégration et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception d'irrecevabilité ;
JUGE le licenciement de Mme [K] [N] nul ;
CONDAMNE la SAS Techviz à Mme [K] [N] la somme de 15 600 euros d'indemnité au titre du licenciement nul ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Techviz à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [K] [N] dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNE la SAS Techviz aux entiers dépens;
CONDAMNE la SAS Techviz à verser à Mme [K] [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.